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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures concernant les graves problèmes d'application que pose la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en réalité, il n'y a pas de service d'inspection du travail au sein du ministère du Travail et il n'y a donc pas d'inspecteurs pour procéder à l'inspection du travail (articles 10 et 11 de la convention). De ce fait, on ne dispose d'aucune information sur la fréquence des visites d'inspection (article 16) pas plus que sur la préparation des rapports annuels d'inspection du travail (articles 20 et 21).

La commission note cependant que le gouvernement se propose de faire désormais appel à des inspecteurs afin d'assurer le bon fonctionnement de l'inspection du travail. Elle espère qu'avec la coopération des services techniques concernés du Bureau il sera possible de faire des propositions réalisables sous plusieurs formes aux services d'inspection.

La commission réitère l'avis que l'inspection du travail présente une importance capitale pour assurer l'application des normes du travail. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir les informations dont il dispose sur la manière dont la convention est appliquée ainsi que sur tout progrès réalisé.

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