ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

La commission avait noté les explications détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission avait relevé que la loi de 1989 sur les indigents reprenait, sans les modifier, des dispositions des articles sur lesquels elle avait présenté des commentaires depuis plusieurs années. Aux termes des articles 3 et 16 de la nouvelle loi, tout indigent peut être astreint sous la menace de sanctions à résider dans un foyer de protection sociale et, aux termes de l'article 13 de la même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être tenue d'exécuter un travail approprié. La commission a noté à cet égard que, selon le gouvernement, les foyers de protection sociale sont destinés à la réhabilitation des indigents incapables de se prendre eux-mêmes en charge et qu'il ne s'agit pas d'institutions pénitentiaires. Le gouvernement a déclaré qu'il n'est pas obligatoire, pour les pensionnaires desdits foyers, de travailler. Le travail dans ces foyers est d'ailleurs conçu soit comme une préparation au travail et, dans ce cas, ce sont les conditions de travail et de salaire prévalant sur le marché qui s'appliquent à un travail dans l'institution, soit comme une contribution à l'entretien dans le foyer, quelques heures par jour. Le gouvernement a précisé que la loi sur les indigents a pour but de fournir asile aux personnes sans logis ou moyens de subsistance. En août 1991, trois foyers de protection sociale abritaient 1.431 pensionnaires dont 433 étaient occupés à des travaux dans les foyers et 221 employés à l'extérieur. Tout en appréciant les efforts du gouvernement pour venir en aide aux personnes en question, la commission a noté que les termes de la loi sont très contraignants, et elle a rappelé que le respect de la convention demande que l'admission et le séjour des personnes indigentes dans un foyer social dépendent de leur consentement et que tout travail dans de tels foyers soit accompli volontairement en droit comme en fait. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions relatives aux foyers de protection sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer