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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Portugal (Ratification: 1932)

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Dans les commentaires précédents, la commission a signalé que l'article 33 du décret-loi no 409 de 1971, qui autorise des dérogations à l'interdiction du travail de nuit dans l'industrie des personnes de 16 à 18 ans pour leur formation professionnelle, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la convention. Elle a également signalé que l'article 29 du même décret-loi, qui permet aux conventions collectives de fixer le commencement de la période de nuit au-delà de 22 heures, est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention. Elle avait noté les assurances données par le gouvernement selon lesquelles les conventions collectives ne pourraient avoir recours à cette possibilité.

La commission note le décret-loi no 396/91 du 16 octobre 1991, sur le travail des mineurs, et les arrêtés ministériels nos 714/93 et 715/93 du 3 août 1993, portant respectivement sur la définition des travaux légers et les activités qui sont interdites aux mineurs. Elle constate que ces textes ne mettent pas la législation en conformité avec la convention sur les deux points signalés précédemment.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points.

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