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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Panama (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C030

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève la création officielle, le 21 janvier 1992, de la Commission tripartite de concertation sur les affaires sociales et le travail, à laquelle incombe, entre autres, la tâche d'harmoniser le Code du travail avec les dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention.

La commission rappelle à cet égard qu'un projet de loi avait été élaboré au cours de contacts directs effectués en novembre 1977 avec un représentant du Directeur général du BIT pour fixer à un maximum de 250 par an le nombre des heures supplémentaires dans le commerce et les bureaux, la possibilité d'effectuer trois heures par jour et neuf par semaine, sans aucune limitation annuelle raisonnable (le montant de 468 heures par an calculé par le gouvernement étant jugé trop élevé) n'ayant pas été considérée comme pleinement conforme à cet article de la convention.

La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera très bientôt en mesure de fixer, pour les cas de dérogations temporaires, une limite annuelle à la lumière des travaux de la commission tripartite et des commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

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