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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pays-Bas (Ratification: 1971)

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Se référant à sa précédente observation, la commission prend note du rapport du gouvernement.

1. S'agissant du problème de l'application du principe d'égalité de rémunération dans le cadre des relations de travail dites souples, telles que les horaires de travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la législation est interprétée pour être appliquée aux travailleurs ayant une telle relation d'emploi. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la situation des travailleurs ayant une relation d'emploi souple et elle note que celui-ci déclare que 1) aucun cas d'inégalité de rémunération lié à une relation d'emploi souple n'a été porté devant un comité ou un tribunal; 2) les relations d'emploi souples dans l'administration centrale ou aux autres niveaux d'emploi public sont relativement rares; et 3) ces relations, lorsqu'elles existent, rentrent dans le champ d'application des règlements pertinents des services publics. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle une étude sur le respect de la législation sur l'égalité de traitement est actuellement en cours, la commission prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport toute affaire d'inégalité de rémunération soulevée par des travailleurs ayant une relation d'emploi souple. Elle souhaiterait également obtenir copie des conclusions de l'étude susmentionnée.

2. La commission a antérieurement formulé des commentaires sur la possibilité d'étendre la comparaison entre les salaires des femmes des entreprises oû il n'est pas possible de faire une comparaison entre hommes et femmes effectuant un travail de valeur égale avec les salaires des hommes dans des entreprises comparables. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la disposition de la loi de 1989 sur l'égalité de traitement prescrivant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes accomplissant pratiquement le même travail prévoit une telle comparaison et que la Cour suprême, dans un arrêt de 1987, s'est prévalue de cette possibilité. Elle note également avec intérêt que le gouvernement déclare avoir pour politique de faire disparaître les situations oû il n'existe pas de possibilité de comparaison en favorisant la suppression des distinctions entre emplois féminins et emplois masculins. Elle note également que le gouvernement a mené une enquête pour établir si le système de classification des postes dans les services hospitaliers et les services commerciaux était exempt de tout élément de discrimination fondé sur le sexe (il est apparu qu'il est fait une plus grande place aux caractéristiques des postes masculins qu'aux caractéristiques des postes féminins et que les femmes sont rarement associées au processus de classification des emplois). Elle note également que, selon le gouvernement, la nécessité de favoriser les comparaisons entre établissements comparables ne se présente pas au sein de l'administration centrale étant donné qu'un seul et même système de classification des postes s'applique dans cette institution.

La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la manière dont est garantie la possibilité de promouvoir l'égalité de rémunération par la comparaison des salaires des hommes et des femmes dans des établissements comparables, dans le cadre de la législation actuelle (en s'appuyant par exemple sur des décisions de la Commission pour l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi ou des décisions des tribunaux) et de faire connaître toute mesure prise pour encourager l'utilisation desdites comparaisons pour promouvoir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur le résultat de l'étude conjointe de suivi tendant à faire disparaître les éléments possibles de discrimination sexuelle dans les services hospitaliers, que les parties à la convention collective de ce secteur ont l'intention de réaliser.

3. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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