ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Guinée (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C143

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier celles sur les travailleurs migrants travaillant en Guinée et sur les ressortissants guinéens travaillant à l'étranger. Elle note également les informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant les migrants illégalement employés.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les textes d'application prévus par le Code du travail de 1988, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le texte réglementaire prévu en application de l'article 7 du Code du travail et le texte précisant les règles de fonctionnement interne de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre ont été déjà préparés et seront bientôt adoptés. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes dès leur adoption.

2. La commission a noté, d'après le précédent rapport du gouvernement, que l'article 251 du Code du travail de 1988 a été modifié pour permettre aux travailleurs migrants légalement domiciliés en Guinée depuis cinq ans d'être membres chargés de la direction d'un syndicat. Elle a noté cette amélioration par rapport au texte initial du Code, tout en rappelant que la disposition de l'article 10 de la convention vise à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs qui se trouvent légalement sur le territoire national et les citoyens. Cette politique nationale s'applique également aux droits syndicaux, parmi lesquels figure le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'élire librement leurs représentants.

La condition d'une obligation de domiciliation de cinq ans pour accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux pèse sur les seuls travailleurs migrants et, à ce titre, n'est pas conforme à la politique d'égalité de chances et de traitement rappelée ci-dessus.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles 242 et 251 du Code du travail de 1988 en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.

3. La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport relatives aux travailleurs migrants en provenance des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle rappelle que l'article 4 de la convention prévoit notamment l'adoption de mesures pour établir des échanges systématiques d'informations avec les Etats concernés en vue de supprimer les migrations clandestines et l'emploi illégal d'immigrants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans ce domaine, y compris celles prises en application des instruments de la CEDEAO.

4. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

- articles 3 et 6, paragraphes 1 et 2 qui exigent l'adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi;

- article 8 qui nécessite des mesures prévoyant que la perte d'un emploi du travailleur migrant ayant résidé légalement sur le territoire national n'entraîne pas par elle-même le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis de travail et assurant à un tel travailleur un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et de réadaptation;

- article 9 qui exige des mesures pour protéger certains droits des travailleurs migrants en situation irrégulière.

5. De plus, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur des mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13), ainsi que sur les mesures éventuelles réglementant les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger et restreignant l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions (article 14).

6. La commission espère que le gouvernement lui fournira les informations demandées afin de permettre à la commission d'être en mesure de se prononcer sur la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer