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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Gabon (Ratification: 1988)

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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 1er du Code du travail, les personnes nommées dans un emploi permanent de cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions dudit Code. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes permettant d'assurer l'application de chacun des articles de la convention à cette catégorie de travailleurs salariés. Au cas où celle-ci serait exclue de l'application de la convention en application des paragraphes 4-6 de cet article, prière de fournir les informations requises par le formulaire de rapport en indiquant notamment le régime spécial qui, dans son ensemble, lui assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.

Article 4. La commission note les exemples fournis par le gouvernement de décisions judiciaires relatives à la définition des causes réelles et sérieuses du licenciement. Prière de continuer de fournir de tels exemples de décisions judiciaires. La commission a par ailleurs noté que certains tribunaux ont jugé que le licenciement pour gabonisation d'un poste, en l'absence de tout autre motif, n'était pas abusif. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention no 111, elle invite le gouvernement à préciser la manière dont il est tenu compte des dispositions de l'article 4 de la convention dans la mise en oeuvre de la politique de gabonisation des emplois.

Article 5 c). Prière de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ne constitue pas un motif valable de licenciement.

Article 6, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne constitue pas une raison valable de licenciement.

Article 7. La commission note l'information selon laquelle la pratique de l'entretien préalable est suivie par certaines entreprises. Elle invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que tout travailleur ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant qu'il ne soit procédé à son licenciement.

Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il existe des voies de recours spécifiques ouvertes aux salariés protégés par les dispositions de l'article 197 du Code du travail ou licenciés dans le cadre d'un licenciement pour motif économique soumis à autorisation administrative préalable.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer si le tribunal du travail est habilité, en cas de recours contre un licenciement pour motif économique, à vérifier le bien-fondé de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement.

Enfin, la commission a noté, d'après un rapport subséquent du gouvernement, qu'un projet de Code du travail était en discussion à l'Assemblée nationale. Elle espère que les dispositions du nouveau code concernant le licenciement seront conformes à celles de la convention et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement intervenu à cet égard.

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