ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Finlande (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C152

Demande directe
  1. 2020
  2. 2012
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

I. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment pour ce qui a trait à l'application des articles 18, paragraphe 5, et 31, paragraphe 2, de la convention. Elle prend note aussi de la liste des ports désignés par le Conseil d'Etat pour être soumis au règlement lors du chargement ou du déchargement des navires.

II. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui confirment que les bateaux de pêche finlandais sont des navires de faible tonnage et qu'aucune main-d'oeuvre extérieure n'est utilisée pour les charger ou les décharger. La commission tient à rappeler qu'en vertu de cette disposition de la convention des dérogations peuvent être accordées lorsqu'il s'agit de manutention portuaire effectuée dans un lieu où le trafic est irrégulier et limité à des navires de faible tonnage, à condition que: a) les travaux soient effectués dans des conditions de sécurité; et b) l'autorité compétente soit assurée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, que la dérogation peut raisonnablement être accordée, compte tenu de toutes les circonstances. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la façon dont les travaux sont effectués dans des conditions de sécurité pour ce qui a trait aux bateaux de pêche et la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées au sujet de cette dérogation.

2. Article 28. Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement a indiqué dans son rapport que l'article 27 de la décision no 915/85 du Conseil d'Etat prévoit que toute pièce d'équipement doit être livrée avec des instructions appropriées pour son installation, et l'article 4.1.1 de la règle de sécurité no 41 prévoit que des informations et rapports détaillés sur le matériel de levage doivent être fournis aux fins d'inspection des structures.

La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que tout navire devra conserver à son bord les plans de gréement pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que tout navire conserve à son bord les plans de gréement.

3. Article 32, paragraphe 3. Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement se réfère une fois de plus à l'article 72 de la décision du Conseil d'Etat concernant la réglementation à respecter lors du chargement et du déchargement des navires et aux plans d'urgence dont disposent les armateurs pour les substances dangereuses qui font le plus fréquemment l'objet de manutentions portuaires. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées par ces plans, et en particulier de faire savoir s'ils prévoient que les opérations de manutention portuaire autres que celles qui sont nécessaires pour éliminer les dangers devront être interrompues dans la zone menacée, et les travailleurs mis à l'abri jusqu'à ce que le risque ait été éliminé.

III. Au sujet de la déclaration du Syndicat finnois des transports (AKT), la commission, dans ses précédentes observations, avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention fassent périodiquement l'objet d'un examen approfondi et soient certifiés par une personne compétente au moins une fois tous les douze mois, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la règle de sécurité no 41 du Conseil national pour la protection de la main-d'oeuvre prévoit que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention seront inspectés et maintenus en bon état, conformément aux instructions relatives à l'inspection nécessaire, qui sont fournies par l'importateur ou le fabricant. Selon le gouvernement, une attention particulière est accordée à la fréquence de l'inspection et à la manière dont elle est effectuée. La commission prend note également des observations faites par l'Organisation centrale des syndicats finnois (SAK) qui ont été transmises avec le dernier rapport du gouvernement et qui ont trait aux lacunes de la réglementation nationale sur l'inspection des accessoires de manutention et appareils de levage. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport la règle de sécurité no 41 sur la protection des installations portuaires, ainsi que toute instruction disponible sur les inspections.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer