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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

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La commission prend note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), transmis par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 87, et relève que la nouvelle loi sur le registre de la marine marchande au commerce extérieur limite les droits d'organisation et de négociation collective. Elle relève notamment que la loi dispose, entre autres, que les associations de salariés étrangers peuvent conclure des conventions collectives concernant le travail à bord des navires inscrits au registre de la marine marchande et que ces conventions peuvent stipuler que les conflits sont portés devant le tribunal du pays dont l'association ressortit. La SAK déclare que ces dispositions limitent le droit des travailleurs de se syndiquer et de participer à une négociation collective volontaire, en violation des articles 2, 3, 8 et 10 de la convention no 87 et de l'article 4 de la convention no 98. La SAK indique qu'avant cette nouvelle loi les conventions collectives s'appliquant au personnel à bord des navires naviguant sous pavillon finlandais étaient toujours conclues exclusivement par des partenaires finlandais du marché du travail.

La commission note que la nouvelle loi crée une situation de concurrence entre tous les syndicats, y compris les syndicats étrangers, pour la conclusion des contrats. Rien ne prouve que la loi favorise un syndicat plutôt qu'un autre ou que, par la concurrence plus ouverte qu'elle institue, elle défavorise les syndicats finlandais. Ni la convention no 87 ni la convention no 98 ne peuvent être interprétées comme obligeant les employeurs à ne négocier qu'avec des syndicats nationaux. En fait, une interprétation aussi étroite constituerait en soi une violation des conventions. S'agissant des dispositions de la nouvelle loi concernant l'examen des désaccords contractuels avec des associations étrangères, la commission prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des précisions permettant d'établir si, avant cette loi, la législation finlandaise donnait la possibilité aux employeurs ou aux associations de salariés étrangers de saisir les tribunaux du pays dont l'association ressortit; la commission prie en outre le gouvernement de lui fournir un exposé du cadre juridictionnel finlandais tel qu'il était antérieurement et d'indiquer si, aux termes de la nouvelle législation, le droit d'ester devant les tribunaux finlandais est maintenu.

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