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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que la proclamation no 42/1993 sur le travail, entrée en vigueur le 20 janvier 1993, supprime la plupart des dispositions incompatibles avec cette convention qui avaient été établies par la législation sur le travail précédemment en vigueur. Elle souhaite cependant prier le gouvernement d'apporter des éclaircissements sur les points qui suivent.

1. La commission souhaite prier le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs visés à l'article 3 2) a), b), c) et e) de la proclamation, jusqu'à présent exclus de sa portée, de constituer des organisations et de s'y affilier pour la défense de leurs intérêts professionnels, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la législation éventuellement applicable en l'espèce.

2. La commission constate que la législation en vigueur comporte de grandes restrictions au droit de grève: la définition des services essentiels énoncés à l'article 136(2) est trop extensive et ne devrait pas notamment comprendre les transports par air et par fer, les services d'autobus et d'autocar et les stations-service, non plus que les banques, les postes et télécommunications (art. 136 2) a), d), f) et h)); d'autre part, aux termes des articles 141 1), 142 3), 151 1), 152 1) et 160 1) et 2), les différends du travail peuvent être portés devant le ministre pour conciliation et pour arbitrage obligatoire par l'une des parties au différend.

La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de sorte que l'interdiction des grèves soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que les différends puissent être soumis à la Commission des relations professionnelles pour arbitrage obligatoire seulement dans le cas où les deux parties s'accordent ou s'il s'agit de services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour les fédérations de bénéficier, conformément à l'article 6 de la convention, de la même protection que celle qui est octroyée aux organisations de base en application de la proclamation en vigueur.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la proclamation no 223 sur le travail, qui concerne la constitution d'associations de paysans, est abrogée du fait que l'article 192 de la proclamation, qui abroge d'autres textes législatifs sur le travail, ne s'y réfère pas.

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