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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Espagne (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 1995
  2. 1994
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2009
  4. 1993
  5. 1988

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I. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et en particulier de celles concernant les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux travailleurs occupés aux manutentions portuaires (y compris les ports de la navigation intérieure) qui ne sont pas considérées comme étant "d'intérêt général".

II. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions à propos des points suivants qui avaient fait l'objet de ses commentaires antérieurs.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la convention même s'applique aux opérations de chargement et de déchargement de certains navires - y compris les navires de pêche de moins de 100 tonneaux bruts - afin que ces opérations soient effectuées dans des conditions de sécurité.

Etant donné qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la convention la législation nationale doit prévoir des mesures - y compris celles visant l'aménagement et l'entretien des lieux de travail ainsi que des méthodes de travail offrant des garanties de sécurité, selon l'alinéa a) de ce paragraphe - conformes aux dispositions de la partie III de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions applicables aux opérations de chargement et de déchargement des navires en question et garantissant que les travaux mentionnés soient effectués dans des conditions de sécurité.

2. Article 16, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la réglementation sur la circulation routière et sur l'inspection des véhicules en général, à laquelle le gouvernement s'était référé dans son rapport pour la période s'étant terminée le 30 juin 1987, ne suffit pas pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les moyens utilisés pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et en revenir ainsi que les garanties de sécurité offertes pour ce transport.

Le gouvernement a souligné, dans son dernier rapport, le caractère général de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si tous les moyens de transport utilisés pour transporter des travailleurs sur terre vers un lieu de travail ou en revenir offrent les garanties de sécurité nécessaires. Elle le prie également de communiquer copie de tous textes législatifs ou réglementaires éventuellement applicables aux moyens de transport utilisés pour le transport des travailleurs dans les ports du pays.

3. Article 25. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la législation nationale sera amendée dans le sens de la convention en conformité avec la modification, actuellement à l'étude, de la Directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989. La commission espère que les amendements de la législation nationale en question seront effectués dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera copie des textes d'amendement dès qu'ils auront été adoptés.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie aussi le gouvernement de préciser dans son prochain rapport: a) si des certificats attestant d'une présomption suffisante de sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention sont établis par des personnes autorisées; et b) si un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention doit être tenu, en conformité avec les dispositions de l'article 25, paragraphes 2 et 3 et compte tenu des modèles recommandés par le BIT. Le gouvernement est prié de communiquer copie des documents précités.

5. Article 31. La commission a pris connaissance du texte de l'arrêté du 31 juillet 1979 édicté par le ministère de l'Industrie et de l'Energie pour l'application de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs joint en annexe au dernier rapport du gouvernement. Elle note toutefois que ce texte ne comporte pas de dispositions donnant effet à l'article 31 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour garantir que les terminaux de conteneurs soient conçus et utilisés de manière à assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité des travailleurs; et d'indiquer les moyens permettant d'assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou dessaisissage des conteneurs dans les navires les transportant.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits pertinents des règlements sur le régime interne des ports espagnols, mentionnés par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987.

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