National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de se référer également à son observation au titre de l'application de cette convention.
1. La commission avait relevé que l'article 94 6) de la loi no 47 de 1978 et l'article 96 6) de la loi no 48 de 1978 concernant, respectivement, le statut des travailleurs civils de l'administration publique et le statut des travailleurs du secteur public, prévoient que le licenciement de ces travailleurs peut intervenir par décision du Président de la République dans les cas déterminés par la loi spéciale relative à ce sujet. Le gouvernement avait indiqué que cette loi spéciale n'avait pas encore été promulguée, mais que les cas de licenciement non disciplinaires sont réglementés, en attendant, par la loi no 10 de 1981. Notant que le gouvernement enverra ce texte dès qu'il lui parviendra des services compétents, la commission le prie d'indiquer dans son prochain rapport si les licenciements non disciplinaires sont toujours réglementés dans le secteur public par ce texte et, si non, d'indiquer les textes applicables en la matière.
2. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à la politique nationale de l'emploi, dans le contexte de la réforme économique, et à la création du Fonds social pour le développement ainsi qu'au travail des services de placement. Elle constate que ces informations sont d'ordre général et surtout de caractère économique; elle prie donc le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations plus précises sur les mesures prises pour inclure dans cette politique les principes de non-discrimination prévus dans la convention et promouvoir dans la pratique l'égalité de chances et de traitement.
La commission note que des recherches et des études sont préparées concernant la planification et le développement de la main-d'oeuvre. Il serait utile à la commission de disposer d'exemples de telles études et d'informations sur l'application des principes de non-discrimination dans ce domaine.
3. Concernant la situation de l'emploi des femmes, la commission note que le gouvernement se borne à rappeler les dispositions législatives qui régissent leur emploi et ne fournit pas d'informations sur l'application pratique à leur égard des principes de la convention. Elle note en particulier que, selon le rapport, les femmes participent à la formation professionnelle qui convient à leurs capacités et à leurs goûts. Dans sa précédente demande directe, la commission avait relevé que la proportion de femmes fréquentant les centres de formation professionnelle était très inférieure à celle des hommes. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être améliorée par l'adoption de mesures appropriées au bénéfice de l'égalité dans la pratique entre hommes et femmes. La commission considère que des mesures positives pour orienter les jeunes filles vers des formations moins traditionnellement ou typiquement "féminines" seraient de nature à améliorer la situation et à promouvoir le principe d'égalité.
La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de femmes employées à des postes de responsabilité et les secteurs concernés ainsi que des informations sur les mesures spécifiques pour promouvoir dans la pratique l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, par exemple sur les mesures prises dans les domaines de l'éducation, de l'information et de la formation professionnelle.
4. Prière également d'exposer les méthodes générales par lesquelles la politique nationale d'égalité mentionnée à l'article 2 de la convention est mise en oeuvre en ce qui concerne les conditions d'emploi.
5. La commission a pris note des informations fournies sur les activités et les attributions des commissions intéressant les travailleurs, dont l'institution est prévue par les lois nos 47 et 48 de 1978. Elle relève la promulgation de la loi no 203 de 1992 et prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte. Elle le prie également d'indiquer de quelle manière ces commissions mettent en application les principes de non-discrimination lorsqu'elles exercent leurs compétences, telles qu'elles sont énumérées dans le rapport.