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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Equateur (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission a pris note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que de la législation et de la réglementation nationales.

Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Prière de fournir des informations sur la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pour déterminer le sens de l'expression "manutentions portuaires" fixé dans les dispositions du règlement de sécurité et hygiène du travail et du manuel des normes sur la sécurité et la prévention des risques des travailleurs portuaires de l'Equateur.

Article 4, paragraphe 1 f). Prière d'indiquer les dispositions régissant les procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence pouvant survenir.

Article 4, paragraphe 2 d) (en relation avec l'article 16, paragraphe 2). Prière d'indiquer les dispositions en vigueur et les mesures prescrites pour donner des garanties de sécurité lorsque des travailleurs doivent être transportés sur terre.

Article 4, paragraphe 2 g). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité dans la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale contient des dispositions auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport établissant la responsabilité des employeurs et des inspecteurs du travail en matière de sécurité et hygiène; le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions régissant la responsabilité correspondante des capitaines de navire pour le travail se déroulant dans les navires mêmes et du Département de sécurité des autorités portuaires pour les travaux portuaires.

Article 7, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles l'autorité compétente consulte les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 8. Prière d'indiquer les dispositions prévoyant les mesures techniques (clôture, balisage, arrêt du travail) qui doivent être prises afin de protéger les travailleurs dans le cas où un lieu de travail comporte un risque pour la sécurité et la santé.

Article 9, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures devant être prises pour marquer et, si nécessaire, suffisamment éclairer tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d'un appareil de levage, d'un véhicule ou d'une personne.

Article 10. Prière d'indiquer les dispositions de toute réglementation nationale ou locale régissant, en conformité avec les articles 189 et 196 du règlement de sécurité et hygiène du travail ainsi que les articles 302 et 309 du manuel des normes de sécurité et prévention des risques des travailleurs portuaires de l'Equateur, la construction et l'aménagement approprié des sols utilisés pour le gerbage des produits et des marchandises.

Article 11. Etant donné que l'article 44 du règlement de sécurité et hygiène du travail mentionné par le gouvernement dans son rapport ne prévoit que des mesures de type particulier (accès aux passerelles, aux navires, aux grues et appareils analogues), prière d'indiquer les mesures de caractère général visant à aménager les couloirs destinés aux véhicules et appareils de manutention et aux piétons.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures à prendre pour que, en cas d'urgence, l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement.

Article 13, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne autorisée à enlever un protecteur ou un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant aux fins mentionnées au paragraphe 4 (nettoyage, réglage, réparation, etc.).

Article 17, paragraphe 2. Prière d'indiquer les cas où les moyens d'accès à la cale sont séparés de l'aire de l'écoutille.

Article 18, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions concernant les conditions d'utilisation des panneaux de cale et barrots.

Article 18, paragraphes 4 et 5. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne autorisée à l'ouverture et à la fermeture des panneaux de cale et autres installations de bord actionnées par la force motrice, mentionnées au paragraphe 5.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne responsable aux fins mentionnées dans ce paragraphe.

Article 20, paragraphe 1. La commission note que quelques articles du règlement (par exemple les articles 155, 156 et 170) et du manuel (par exemple les articles 268, 269 et 283) comportent des dispositions consacrées aux mesures de sécurité à prendre dans des cas particuliers. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition législative ou réglementaire obligeant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs qui sont tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises d'un navire lorsque des véhicules à moteur ou des appareils à moteur y sont utilisés.

Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions prescrivant d'enlever les panneaux de cale et les barrots non assujettis avant qu'on procède à des opérations de chargement et de déchargement.

Article 20, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions prescrivant l'existence des moyens d'évacuation des travailleurs qui sont appelés à travailler dans une trémie à bord.

Article 22, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer les intervalles auxquels les appareils de levage à quai ainsi que ceux qui font partie de l'équipement d'un navire doivent être soumis à un nouvel essai.

Article 25, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions qui prévoient que les procès-verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et accessoires de manutention doivent être conservés à terre et à bord et doivent comporter les informations mentionnées dans cette disposition de la convention.

Article 25, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer comment sont tenus les registres dans les ports, et s'ils comprennent les certificats délivrés ou reconnus par l'autorité compétente, ou des copies certifiées conformes desdits certificats. Prière de fournir des copies de procès-verbaux, du registre et des certificats à titre d'exemples.

Article 26. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de cet article.

Article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Prière d'indiquer les dispositions assurant l'application de ces dispositions de la convention.

Articles 28, 29 et 31. Prière d'indiquer les dispositions donnant effet à ces dispositions de la convention.

Article 32, paragraphe 2. La commission a pris note de la référence au manuel des cargaisons dangereuses de l'Organisation intergouvernementale pour la consultation maritime (IMCO) faite par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prescrivant le conditionnement, le marquage et l'étiquetage des substances dangereuses avant qu'elles soient manutentionnées, entreposées ou arrimées.

Article 32, paragraphe 4. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir l'exposition des travailleurs à des atmosphères présentant une insuffisance d'oxygène.

Article 34, paragraphe 3. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 225 à 227 du règlement de sécurité et hygiène du travail prescrivant des mesures appropriées pour un entretien convenable des équipements et vêtements de protection. Elle prie le gouvernement de préciser quelle est la disposition établissant que l'employeur est en charge de cet entretien.

Article 36, paragraphe 1. Prière d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant l'adoption des dispositions donnant effet à ce paragraphe.

Article 36, paragraphe 1 b). Etant donné que la réglementation nationale ne contient qu'une référence à l'autorité compétente qui s'exprime à propos de l'intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques doivent être effectués (art. 256, alinéa b), du règlement de sécurité et hygiène du travail), prière d'indiquer cet intervalle.

Article 36, paragraphe 3. Prière d'indiquer par quelles mesures est assurée la confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux.

Article 38, paragraphe 1. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 274 du règlement de sécurité et hygiène du travail et 417 du manuel des normes de la sécurité et de la prévention des risques auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions interdisant d'employer les travailleurs à des manutentions portuaires sans qu'ils aient reçu une instruction ou une formation suffisantes.

Article 38, paragraphe 2. La commission note que, selon la disposition de l'article 139, alinéa e), du Code du travail, le chargement et le déchargement des navires se trouvent parmi les travaux interdits pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prescrivant les aptitudes et l'expérience nécessaires pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.

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