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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Equateur (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 5 de la convention. Se référant aux commentaires précédents, la commission a noté que le "Bulletin statistique et de législation sur le service d'inspection du travail - Résumé de la période 1984-1987" ne contient aucune information sur les activités de l'inspection du travail en ce qui concerne les salaires minima. La commission a observé, d'autre part, que l'article 3 du nouveau règlement de sécurité et santé des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, qui établit les pouvoirs du ministère du Travail en ce domaine, précise à l'alinéa 2 que ce ministère est chargé de "recueillir au niveau national les données relatives à la composition et au volume de la population active, aux horaires de travail et au nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles". La commission veut croire que, indépendamment des dispositions de ce règlement, les autorités du travail, et en particulier l'inspection du travail, assurent aux termes du Code du travail (art. 604 à 609) l'application effective des dispositions relatives aux salaires minima. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail tendant à assurer l'application des normes concernant les salaires minima, en y joignant des extraits de rapports d'inspection qui précisent le nombre de visites effectuées, d'infractions constatées et de sanctions imposées.

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