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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Equateur (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Prière de décrire les politiques de développement, globales et sectorielles, adoptées dans des domaines tels que la politique des investissements, les politiques fiscales et monétaires, la politique commerciale, les politiques des prix, des revenus et des salaires, en relation avec la politique de l'emploi (article 1 de la convention).

2. Prière de décrire les procédures adoptées pour garantir que, tant au cours de leur planification que pendant leur mise en oeuvre, les effets sur l'emploi des mesures adoptées pour promouvoir le développement économique seront pris en considération (article 2).

3. Prière de préciser les mesures adoptées pour promouvoir l'emploi dans le secteur rural.

4. Prière de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du programme de soutien aux petites entreprises et du programme d'urgence pour l'emploi, et les résultats atteints. Le gouvernement peut juger utile de consulter la partie III de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, annexée au formulaire de rapport de la convention no 122.

5. Prière de préciser les résultats obtenus grâce à la nouvelle structure organique fonctionnelle de l'Institut national de l'emploi - établie par décision ministérielle no 208 du 2 avril 1990 - visant à coordonner la mise en oeuvre de la politique de l'emploi.

6. Prière de préciser l'incidence des nouvelles dispositions légales, telles que la loi no 90 de 1990 et la loi no 1 de 1991 sur les zones franches, qui prévoient entre autres la création d'un contrat de travail de maquilado et établissent des modalités de conclusion de contrats de travail à temps partiel afin de répondre aux besoins des catégories de personnes qui éprouvent fréquemment des difficultés à trouver un emploi stable, telles que les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les chômeurs de longue durée et les travailleurs affectés par des restructurations.

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