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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Equateur (Ratification: 1978)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de celles qui concernent l'application de l'article 5 de la convention.

Article 8. La convention constate que la nouvelle liste de maladies professionnelles qui figure aux articles 4 à 6 du règlement général d'assurance contre les risques professionnels, daté de 1990, si tant est qu'elle incorpore certaines précisions qu'elle avait suggérées dans ses commentaires antérieurs, doit encore, pour être conforme à la convention, tenir compte des points qui suivent:

a) aux termes de l'article 5 du règlement, il est nécessaire que soit prouvée, dans tous les cas, la relation de cause à effet entre le travail accompli et la maladie, alors que le système de double liste, qui figure au tableau I de la convention, a pour objet d'établir une présomption en faveur du travailleur quant à l'origine professionnelle de la maladie, l'exemptant ainsi de la charge de la preuve. Il conviendrait par conséquent de compléter le texte de cet article 5 dans ce sens;

b) le libellé qui figure à l'article 5 du règlement quant aux travaux qui exposent au risque de contracter l'infection charbonneuse (dû au bacille charbonneux - voir article 4 du règlement, rubrique 27) devrait être complété de façon à indiquer les travaux qui constituent la présomption de l'origine professionnelle de la maladie, à l'instar de la colonne de droite de la rubrique 15 du tableau I de la convention;

c) la rubrique 19 de l'article 4 susvisé devrait être modifiée de façon à comporter l'expression "Dérivés chlorés des hydrocarbures".

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate qu'en vertu des articles 12 et 19 du règlement susmentionné les prestations dues en cas de maladie professionnelle sont allouées aux assurés qui auraient justifié du paiement d'au moins six contributions mensuelles. Etant donné qu'aux termes de la convention l'ouverture du droit aux prestations - soins médicaux et paiement en espèces - dues en cas de maladie professionnelle ne peut être subordonné au versement de cotisations, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie, conformément à la convention, le paiement de prestations aux travailleurs atteints d'une maladie professionnelle qui ne pourraient justifier des six versements prévus.

Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) (Montant des prestations périodiques dues en cas d'incapacité temporaire ou permanente ou en cas de décès du soutien de famille). La commission a pris note du montant des pensions minimales. Cependant, elle constate que le gouvernement n'a pu préciser s'il entendait avoir recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention et que le rapport ne contient pas les informations nécessaires pour déterminer si le montant des prestations en cas d'incapacité temporaire ou permanente, ou en cas de décès, atteint le taux prescrit par la convention pour le bénéficiaire type. La commission espère par conséquent que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport les informations demandées au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration quant à l'article 19 ou à l'article 20 selon les dispositions applicables en l'espèce. Si le gouvernement choisit de se référer à l'article 19, prière de faire connaître le montant maximum des prestations périodiques payées dans chacune des trois éventualités susmentionnées, ainsi que le salaire d'un ouvrier qualifié de sexe masculin choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de cet article. Si le gouvernement a recours à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques dans chacune des situations susmentionnées, ainsi que le montant du salaire d'un travailleur ordinaire non qualifié de sexe masculin, déterminé aux termes du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 dudit article 20.

Article 21. La commission prend note des informations relatives à l'augmentation des pensions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute nouvelle révision des pensions qui tiendrait compte des variations du coût de la vie, comme il est prévu à cet article de la convention. D'autre part, afin de pouvoir apprécier l'impact réel des augmentations intervenues, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport au titre dudit article.

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