ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

1. Comme elle le fait dans son observation concomitante, la commission note que le principe VII du nouveau Code du travail de 1992 interdit toute discrimination sur base d'un certain nombre de motifs autres que ceux qui sont prévus par la législation elle-même aux fins de la protection des travailleurs. Elle prie le gouvernement de faire savoir si une législation protectrice spéciale, différente de celle du Code, a été adoptée et, dans l'affirmative, de l'informer des mesures de consultation prises conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

2. La commission note cependant qu'aucune information n'a été fournie quant aux mesures adoptées pour faciliter l'accès des femmes aux établissements de formation technique et professionnelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions à ce sujet ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur les chiffres d'inscription dans ces établissements et sur les professions pour lesquelles une formation y est dispensée.

3. Notant que, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, le gouvernement a déclaré qu'il espérait présenter au Congrès national un projet de loi sur les carrières de la fonction publique et administrative avant que son mandat n'expire le 16 août 1994, mais qu'il n'a pas été communiqué depuis lors d'autres informations à ce sujet, et constatant que le nouveau Code du travail ne s'applique pas à la fonction publique, la commission réaffirme son espoir qu'une telle législation pourra être adoptée dans un proche avenir et contiendra des dispositions interdisant expressément dans ce secteur toute discrimination dans l'emploi sur la base des motifs recensés à l'article 1, paragraphe 1 a).

4. Le gouvernement indiquait antérieurement que les autorités du travail étaient en train d'élaborer un rapport contenant des données statistiques sur la structure de l'emploi dans le secteur public, qui devait être transmis au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes données de cette nature, en souhaitant qu'elles fassent ressortir le nombre de femmes employées dans l'administration publique et dans les entreprises d'Etat, avec le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité, et la proportion de femmes par rapport aux hommes parmi les salariés du secteur public.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer