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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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La commission, prenant note des modifications et de l'abrogation de diverses dispositions concernant la liberté syndicale par le nouveau Code du travail (29 mai 1992) et de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (20 mai 1991), formule les commentaires suivants:

1. En ce qui concerne la loi 520 de 1920 (article 13, dissolution des associations d'agents de la fonction publique par le pouvoir exécutif), selon les informations du gouvernement, dans l'esprit des articles 30 et 46 de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative de 1991 et de l'article 46 de la Constitution de la République de 1966, ladite loi ne s'applique pas aux agents de la fonction publique mais uniquement aux associations culturelles, sportives ou philanthropiques et ne vise que le droit d'association des personnes travaillant pour leur propre compte.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l'interprétation qui avait été donnée antérieurement, le pouvoir exécutif n'a pas la faculté de dissoudre des associations d'agents de la fonction publique.

2. L'article 407, alinéa 3, abaisse de 60 à 51 pour cent la majorité requise pour décider d'une grève (art. 374). Malgré tout, cette majorité reste élevée et risque de compromettre la possibilité, qui doit rester ouverte aux travailleurs, d'organiser des actions de ce type.

De l'avis de la commission, la majorité requise pour déclarer la grève devrait être limitée à la majorité simple des votants, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pris part au vote pour cause d'absence mais non pour cause d'opposition à la grève. La commission prie le gouvernement d'adopter des mesures nécessaires pour abaisser encore le pourcentage requis pour déclarer une grève.

3. L'article 384 du nouveau Code investit les fédérations et confédérations des mêmes droits que les syndicats.

Compte tenu de l'article 407 ci-dessus mentionné, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si, pour déclarer la grève lorsqu'il s'agit de fédérations et de confédérations, une majorité semblable à celle requise pour les syndicats est exigée.

4. L'article 318, paragraphe 2, dispose que: "Les syndicats doivent conserver leur indépendance par rapport aux partis politiques et aux organisations religieuses. Ils ne peuvent recevoir ni subside ni aide de leur part".

S'il est vrai que cette disposition a pour but de préserver l'autonomie des syndicats, de l'avis de la commission, elle pourrait également être interprétée comme une limitation imposée aux syndicats dans la formulation de leur programme d'action. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer d'autres informations quant à la portée de l'article 318 du Code du travail.

5. Le principe III du nouveau Code du travail exclut de son champ d'application les fonctionnaires et agents de la fonction publique, et l'article 2 de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (mai 1991) exclut de son champ d'application, entre autres catégories, le personnel des établissements autonomes de l'Etat et des municipalités.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations concernant le droit d'association pour cette catégorie.

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