National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 16-92 portant promulgation du Code du travail du 29 mai 1992, lequel maintient le système de fixation des salaires minima par la Commission nationale des salaires. Elle relève qu'en vertu de l'article 193 dudit Code le montant d'un salaire ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum établi par la loi.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 275 du Code susmentionné concernant les conditions et modalités selon lesquelles les autres dispositions du Code s'appliquent au travail à domicile, ainsi que du décret ou du règlement pris en application de l'article 316 concernant les personnes handicapées.
La commission note qu'en application de l'article 452, paragraphe 1, point 1, la Commission nationale des salaires est constituée d'un directeur général et de deux représentants désignés par l'exécutif. Elle prie le gouvernement de préciser la procédure selon laquelle les deux représentants sont désignés et les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs sont consultés en vue de cette désignation.