ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C024

Demande directe
  1. 1994
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-92. Elle constate qu'il n'existe pas encore à Djibouti un régime d'assurance maladie, compte tenu du niveau de développement du pays. Elle a eu toutefois connaissance des contacts qui ont été établis avec le BIT en vue d'une révision de la problématique en sécurité sociale. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du Bureau le moment venu, le gouvernement sera à même de mettre progressivement en application un régime général d'assurance maladie conforme à la convention. En attendant l'instauration d'un tel régime, elle espère que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir une disposition légale consacrant la pratique suivant laquelle les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer