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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Chypre (Ratification: 1987)

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La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant les articles 7, 8, 11 et 14 de la convention, en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les normes et directives élaborées sous les auspices de l'OIT (par exemple les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail), qui ont été prises en considération pour l'élaboration ou la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés à propos des statistiques visées aux articles 7, 14 et 15.

Article 3. La commission note les indications du gouvernement concernant la consultation qui a eu lieu avant la ratification de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera dans ses futurs rapports, une fois que les concepts, définitions et méthodologies utilisés à propos des statistiques visées par la convention auront été révisés, des informations sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à cet article de la convention.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une description méthodologique des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles (article 14) et des statistiques des conflits du travail (article 15), et d'indiquer le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant ces descriptions.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend compiler et publier des données plus détaillées sur la structure des salaires (par exemple sur la composition des gains: salaire de base, primes, rémunération d'heures non ouvrées, etc.).

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