ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Costa Rica (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C129

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 18, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 sera modifié de manière à prévoir la notification de mesures préventives ordonnées en matière de santé professionnelle non seulement aux employeurs, mais également aux représentants des travailleurs. Elle veut croire que les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention seront prises prochainement.

Voir aussi sous convention no 81, comme suit:

Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que l'Inspection nationale du travail manque des moyens matériels et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre intégrale de ces dispositions de la convention, mais que le gouvernement est disposé à installer, dans le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, un système de traitement de données efficace, servi par un personnel qualifié, afin de pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent pour l'élaboration du rapport annuel concernant les activités des services d'inspection. La commission prend note également du rapport annuel de l'Inspection nationale du travail, qui a pu, tout de même, lui être communiqué. Ledit rapport ne contient que certaines des informations demandées à l'article 21 de la convention, à savoir les statistiques des visites d'inspection (alinéa d)) et les infractions relevées (alinéa e)).

La commission rappelle que, selon la convention, le nombre d'inspecteurs du travail et les moyens mis à leur disposition doivent être suffisants pour garantir l'accomplissement effectif de leurs fonctions, et en particulier pour assurer que les établissements soient inspectés aussi fréquemment et de manière aussi approfondie que nécessaire, et que des rapports annuels complets soient publiés régulièrement. La commission veut croire que seront prises, dans un proche avenir, les mesures prévues, de telle sorte que les rapports annuels d'inspection, comportant toutes les informations demandées à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer