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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Costa Rica (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c'est-à-dire le montant total des prestations périodiques en espèces versées aux familles au titre d'enfants à charge, ainsi que les dépenses pour la fourniture de nourriture et de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l'article 44 de la convention: a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66 de cet instrument, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent dudit salaire, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport les données statistiques demandées précédemment.

2. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 f) (lu conjointement avec l'article 38). Prière de fournir des exemples de cas d'application dans la pratique de l'article 199 b) de la loi no 6727 de 1982, pour ce qui concerne les risques provoqués par l'ébriété ou l'usage de drogues.

3. a) La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, notamment de celles qui se réfèrent à la partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) (lu conjointement avec les articles 28, 56 et 62) en ce qui concerne le montant des prestations de vieillesse, invalidité et survivants.

Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations requises sous les articles 65 (titres I, II, IV et V) ou 66 (titres I, II, IV et V) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration pour ce qui concerne les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI de la convention).

b) La commission prie le gouvernement de préciser s'il a été prescrit un maximum pour le montant des prestations de maternité ou pour les gains qui sont pris en compte dans le calcul de ces prestations (partie VIII de la convention).

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