ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Costa Rica (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2013
  2. 2004
  3. 1994
  4. 1993
  5. 1991
  6. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En relation avec l'article 2 b) de la convention, la commission rappelle que l'article 136 du Code du travail permet de fixer, d'un commun accord, la durée normale du travail à dix heures par jour, alors que la convention n'autorise, dans des circonstances déterminées, qu'un dépassement d'une heure par jour. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il fait application des dispositions de l'article 5. Celles-ci permettent un dépassement de la durée journalière du travail à condition de rester dans la limite hebdomadaire de quarante-huit heures. Si cette condition semble remplie par l'article 136 précité, la commission rappelle toutefois que l'article 5 ne vise que "les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables". Tel ne semble pas être le cas de l'article 136 qui est d'application générale. La commission prend cependant note que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision du Code du travail. En exprimant à nouveau l'espoir que cette révision sera menée à bien dans les meilleurs délais, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.

Elle veut croire également que, par la même occasion, le gouvernement déterminera avec précision les limites et les conditions dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées conformément à l'article 6, paragraphe 1. Elle rappelle que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables; le fait de prévoir quatre heures supplémentaires par jour, sans autre restriction (limite mensuelle ou annuelle par exemple) n'apparaît pas conforme, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer