ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. Concernant les litiges portés, le cas échéant, devant les commissions des conflits du travail qui mettraient en cause l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission note que, d'après le gouvernement, ces commissions ont été supprimées et que leurs attributions ont été transférées aux tribunaux de droit commun. Elle note également qu'il n'y a eu aucun cas de ce type devant ces juridictions. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout fait ou cas nouveau en la matière.

2. La commission avait noté qu'il n'existe pas encore de convention collective. Elle note que le gouvernement indique que les conventions collectives en sont au stade de la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et précises à cet égard.

3. S'agissant de la fixation des salaires dans les secteurs soumis à l'autorité de l'Etat, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont était déterminée la valeur des travaux qui, dans la pratique, sont habituellement effectués par des femmes par rapport aux travaux effectués généralement par des hommes. La commission prend note que, selon le gouvernement, la préparation de l'évaluation objective des emplois par une classification nationale des professions est actuellement à l'étude et devrait être achevée au début de l'année 1993. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport copie de cette étude, ainsi que des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer une évaluation objective des emplois en vue de garantir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, mises à jour, sur les salaires en vigueur dans la fonction publique, en indiquant la répartition entre hommes et femmes à divers niveaux dans les secteurs public et privé.

4. Notant que le gouvernement dans son prochain rapport s'était référé aux informations transmises au titre de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, qui ne couvre pas tous les secteurs contrairement à la convention no 100, la commission l'avait prié de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans tous les secteurs de l'économie, pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, conformément à la Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que l'inspection du travail couvre tous les secteurs de l'économie et qu'aucune infraction dans le domaine de l'égalité des salaires entre hommes et femmes n'a été signalée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques à ce sujet (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur toutes décisions des tribunaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer