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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Colombie (Ratification: 1933)

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1. Article 3 a), b) et c) de la convention. a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il étudie la possibilité de réglementer l'article 34 de la loi no 50 de 1990 modifiant l'article 236 du Code du travail, afin de prévoir une durée de congé postnatal obligatoire qui ne soit pas inférieure à six semaines, conformément à l'article 3 a) de la convention. Le gouvernement précise toutefois qu'en règle générale le certificat médical d'incapacité ouvrant droit au congé de maternité prend effet à la date d'accouchement, ce qui permet à une femme de bénéficier après l'accouchement de la totalité de son congé de maternité de douze semaines. La commission espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficulté à compléter la législation nationale par une disposition formelle interdisant aux travailleuses de travailler pendant une période de six semaines après leurs couches.

b) En ce qui concerne la nécessité de prévoir dans la législation la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l'accouchement a lieu après la date présumée des couches, conformément à l'article 3 c) de la convention, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que la pratique usuelle suivie par les médecins dans les situations spéciales avant l'accouchement (complications résultant de la grossesse) est de reconnaître un état d'incapacité à la femme concernée pour le nombre des jours nécessaires. La commission exprime à nouveau l'espoir que lors de l'adoption de la réglementation susmentionnée de l'article 34 de la loi no 50 de 1990, le gouvernement ne manquera pas de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point également.

c) La commission rappelle que l'article 236 du Code du travail, tel qu'amendé (ainsi que l'article 16 du décret no 770 de 1975 sur l'assurance maladie et maternité, tel que modifié par le décret no 960 du 12 avril 1991), dispose que les femmes peuvent réduire à onze semaines leur congé de maternité en cédant la semaine qui reste à leur époux ou compagnon, afin qu'il puisse les assister pendant l'accouchement et dans la phase initiale qui suit celui-ci. Dans son rapport, le gouvernement précise qu'il s'agit ici d'une possibilité facultative que les femmes sont libres d'utiliser ou non et que, de ce fait, cette disposition ne va pas à l'encontre de la convention. Tout en notant le caractère purement volontaire de cette disposition, la commission doit souligner que la cession par une femme d'une semaine de son congé de maternité dans la phase initiale après l'accouchement est susceptible dans certains cas de réduire la durée de son congé postnatal en dessous des six semaines obligatoires prescrites par la convention. Elle espère par conséquent qu'une solution appropriée pourra également être trouvée à ce problème, lors de l'adoption de la réglementation de l'article 34 de la loi no 50.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés sur les points ci-dessus.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, d'après l'avis du Département administratif de la fonction publique, l'article 34 de la loi no 50 de 1990 en vertu duquel le congé de maternité de douze semaines s'applique également aux travailleuses dans le secteur public modifie tacitement l'article 19 du décret-loi no 3135 de 1968 et l'article 33 du décret no 1848 de 1969 en ce qui concerne la durée du congé de maternité dans le secteur public. La commission espère qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation ces dispositions pourront être mises formellement en conformité avec l'article 34 de la loi no 50 afin d'éviter toute ambiguïté.

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