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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cameroun (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a toutefois pris connaissance de l'entrée en vigueur de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant nouveau Code du travail.

La commission demande au gouvernement d'indiquer si le décret no 74/969 du 3 décembre 1974 permettant aux autorités de réquisitionner des travailleurs grévistes et adopté en application de l'article 165(3) de l'ancien Code du travail, qui n'a pas été repris dans le nouveau Code, a été abrogé.

Elle prie également le gouvernement d'indiquer si le recours contre l'annulation ou le refus de l'enregistrement par le greffier des syndicats que ceux-ci peuvent introduire devant la juridiction administrative en vertu de l'article 14 du nouveau Code est suspensif.

La commission demande au gouvernement de communiquer une copie, dès qu'il sera adopté, du décret prévu à l'article 9 du nouveau Code qui dispose que la forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats pour être admis à la procédure d'enregistrement est fixée par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.

Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 157 à 164 du Code relatifs au droit de grève et à l'arbitrage obligatoire (nombre de différends collectifs du travail survenus ayant été réglés par l'arbitrage obligatoire en vertu du Code, opposition faite aux sentences arbitrales, ...) et aussi sur la portée juridique de l'opposition à une sentence arbitrale (art. 163 du Code du travail).

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