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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Cameroun (Ratification: 1970)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 1993
  3. 1989

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La commission se réfère à son observation. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté l'intention du gouvernement d'envisager de nouvelles mesures en vue de l'application de cet article de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet (constitution de comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement des offices de placement).

Article 10. La commission espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports les informations statistiques ou autres dont la communication est requise en vertu de cet article. Prière, notamment, de fournir les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Dovala qui intéressent les marins.

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