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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission note le rapport du gouvernement. Elle constate que le gouvernement n'a pas fourni d'informations nouvelles sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures de consultations tripartites - en particulier celles de la Commission consultative du travail - ont pour objet en particulier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; les propositions accompagnant la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations; le réexamen à intervalles appropriés, notamment de conventions non ratifiées, conformément à ce qui est prévu à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention. Quant aux rapports à présenter au Bureau international du Travail (article 5, paragraphe 1 d)), la commission prie le gouvernement de préciser si la collaboration des partenaires sociaux dont le gouvernement parle dans son rapport recouvre la consultation sur les questions que ces rapports peuvent poser.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectivement intervenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énoncées ci-dessus.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si des arrangements ont été pris pour financer la formation nécessaire aux représentants participant aux consultations, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2.

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