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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

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1. Dans ses commemtaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission des fonctionnaires contenues à l'article 35 de la loi no 64-488 du 21 décembre 1964 portant statut général de la fonction publique ainsi qu'aux articles 52 et 54 du décret d'application no 65-15 du 14 janvier 1965. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour accepter ou refuser une demande de démission et sur les recours disponibles en cas de refus.

La commission a pris connaissance de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique dont l'article 88 abroge toutes dispositions contraires antérieures. La commission note qu'en vertu de l'article 78, qui reprend en substance la teneur de l'article 35 de la loi de 1964 susmentionnée, la cessation définitive des fonctions résulte notamment de la démission régulièrement acceptée et, de ce fait, irrévocable.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le délai dans lequel doit intervenir la décision de l'autorité ayant pouvoir d'accepter la démission et de préciser les critères applicables dans l'acceptation ou le refus d'une démission ainsi que les recours disponibles. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si le décret no 65-15 de 1965 reste applicable ou, dans le cas contraire, de communiquer copie de tout décret pris en application de la loi no 92-570 de 1992.

2. La commission note avec intérêt la loi no 92-572 du 11 septembre 1992 portant abrogation de la loi no 77-526 du 30 juillet 1977 qui fixait une durée minimale de service à accomplir dans l'administration par les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de la durée des services exigés du militaire de carrière lorsque celui-ci s'est engagé à servir pendant une période déterminée après avoir suivi un perfectionnement, une instruction ou une formation spéciale et de communiquer les textes applicables en l'espèce. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations en la matière avec son prochain rapport.

4. La commission a noté précédemment l'arrêté no 8193/MD/CAB/1 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures de dissolution du service civique. La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera copie du Journal officiel portant publication du texte en question.

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