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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 1998

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Article 3 c) de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne l'adoption du projet de texte modificatif de l'article 102 du Code du travail qui vise à faire supporter la totalité des prestations de maternité par la Caisse nationale de prévoyance sociale, conformément à l'article 3 c) de la convention. Il ajoute qu'une nouvelle commission chargée de la révision du Code du travail a été créée sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la Fonction publique. Tout en notant ces informations, la commission rappelle que, selon le précédent rapport du gouvernement, ce projet n'avait soulevé aucune observation de la part des partenaires sociaux. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que ledit projet a été élaboré en 1988 déjà, la commission ne peut qu'insister une fois de plus pour que la modification de l'article 102 du Code du travail soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Article 4. La commission rappelle que la protection contre le licenciement de la travailleuse prévue par l'article 102 bis du projet susmentionné ne s'applique pas en cas de faute lourde de la travailleuse. Or l'article 4 de la convention est libellé de manière générale et interdit le licenciement de la travailleuse pendant le congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette absence. La commission espère en conséquence que les nouvelles dispositions du Code du travail, une fois adoptées, continueront d'assurer l'application de la convention sur ce point également.

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