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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suisse (Ratification: 1961)

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La commission remercie le gouvernement pour les informations et la documentation détaillées communiquées en réponse aux commentaires antérieurs.

1. En ce qui concerne l'administration fédérale, la commission a pris note avec intérêt de l'entrée en vigueur, en janvier 1992, des instructions édictées par le Conseil fédéral concernant l'amélioration de la représentation et de la situation professionnelle du personnel féminin de l'administration générale de la Confédération. Elle a également noté les données statistiques de 1992 relatives à la répartition du personnel de l'administration fédérale par sexe, langue maternelle, etc. qui montrent que les femmes ne représentent que 25,8 pour cent du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des instructions susmentionnées et sur les progrès réalisés dans le respect du principe de l'égalité de chances dans l'administration fédérale, notamment en matière de mises au concours, de nomination, de promotion, des conditions d'emploi et de formation professionnelle.

2. Le gouvernement indique par ailleurs que la dixième révision de l'Assurance vieillesse et survivants (AVS) n'est pas encore entrée en vigueur et qu'en tout état de cause il n'est pas prévu, dans le cadre de ladite révision, d'harmoniser les âges donnant droit, aux mêmes conditions, aux rentes ordinaires de vieillesse pour les hommes et pour les femmes. La commission a pris note des commentaires fournis à cet égard par l'Union syndicale suisse (USS). Notant que, pour la fonction publique, l'uniformisation de l'âge de la retraite est désormais en vigueur, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans cette question.

3. Concernant la formation et le perfectionnement professionnels, le gouvernement indique que, selon les données statistiques concernant les élèves, étudiantes et étudiants, un léger recul de la proportion des femmes dans le domaine de la formation de base et une diminution sensible du pourcentage des femmes en matière de perfectionnement professionnel ont été constatés pour la période 1990-91. Le gouvernement indique toutefois qu'un certain nombre de projets ont pu, au cours de la même période, être soutenus dans le cadre des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel (arrêté fédéral du 23 mars 1990). La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'évolution de la situation de la femme en matière d'égalité de chances dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnels. Elle souhaiterait en particulier disposer des données statistiques sur le nombre et le pourcentage de femmes, par rapport à celui des hommes, qui ont bénéficié des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel et du montant des subventions allouées au titre de la rubrique spéciale concernant les femmes.

4. La commission a pris note des explications fournies par le gouvernement concernant la portée et l'interprétation de l'article 13 2) de la loi fédérale sur le statut du fonctionnaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, les cas dans lesquels il aura été fait application de cet article ainsi que toute décision pertinente du Tribunal fédéral.

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