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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Canada (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les données statistiques, décisions de justice et documents, ainsi que les résumés des affaires examinées par la "Security Intelligence Review Committee", en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note, à la lecture du rapport annuel 1991 sur les effets donnés à la loi sur l'équité en matière d'emploi, que chacun des quatre groupes désignés (femmes, populations aborigènes, personnes handicapées et membres des minorités visibles) a connu une amélioration de sa représentation dans la population active, notamment en ce qui concerne le recrutement et la promotion. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés par ces quatre groupes dans la population active.

2. La commission prend également note du rapport intitulé: "Matter of Fairness" (une question d'équité), établi en mai 1992 par la Commission spéciale de suivi des effets de la loi sur l'équité en matière d'emploi. Cette commission parlementaire recommande que le gouvernement fédéral définisse avant le 1er novembre 1993 une stratégie nationale d'équité en matière d'emploi et que le champ d'application de cette loi soit étendu aux employeurs suivants: Services publics fédéraux, Police royale montée canadienne, Forces armées canadiennes, Parlement (Chambre des communes, Sénat et bibliothèque du Parlement) et tous les conseils, administrations et commissions fédéraux. La commission prie le gouvernement de faire connaître toute modification décidée en application des conclusions et recommandations de cette commission spéciale.

3. La commission constate que la Commission des droits de l'homme du Canada considère qu'elle n'a pas le pouvoir d'enjoindre les employeurs d'adopter des programmes spéciaux de promotion de l'égalité en application de la loi sur les droits de l'homme au Canada, mais qu'elle peut trouver de tels programmes ainsi que des arrangements incluant les termes de programmes spéciaux proposés. Par ailleurs, le Tribunal des droits de l'homme a le pouvoir d'enjoindre les employeurs de prendre des mesures spéciales pour remédier à une situation de discrimination (art. 53 de la loi) et peut imposer aux employeurs des programmes spéciaux d'emploi pour résoudre des problèmes de discrimination systématique à l'encontre de groupes désavantagés au niveau de l'embauche ou de la promotion (art. 41 2) a)). La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de telles injonctions, avec des informations sur leur application dans la pratique et sur les résultats obtenus.

4. La commission note que le Département fédéral de la justice examine actuellement la question de l'opinion politique, de la source du revenu et des antécédents pénaux comme base de discrimination dans le cadre de l'examen de suivi des effets de la loi sur les droits de l'homme au Canada. Elle note également que l'opinion politique et l'association à des fins politiques sont reconnues par la Charte canadienne des droits et libertés, à ses articles 2 b) et 2 d), relatifs à la liberté d'expression et à la liberté d'association.

En ce qui concerne les provinces, la commission note que le gouvernement de l'Alberta examinera la question de l'opinion politique et de l'origine sociale comme motifs interdits de discrimination dans le cadre de son examen périodique des effets de sa législation sur les droits de l'homme, que le Code des droits de l'homme du Manitoba établit une protection contre la discrimination sur la base de "l'opinion politique, l'association politique ou l'activité politique", et que la Charte de la Commission des droits de la personne du Québec interdit à son article 10 toute forme de discrimination sur la base de l'origine sociale.

La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises, y compris sur les modifications ou adjonctions faites à la législation, tant au niveau fédéral qu'à celui des provinces, dans le cadre de la politique nationale tendant à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, dans l'intention expresse de prendre en considération tous les motifs interdits de discrimination, en particulier l'opinion politique et l'origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

5. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué copie de la recommandation de la Commission des droits de la personne du Québec relative au conflit entre l'obligation pour les personnes professant la religion islamique d'assister à la prière rituelle le vendredi et leur horaire de travail. Elle note avec intérêt l'affaire Central Alberta Dairy Pool, dans laquelle la Cour suprême a reconnu l'obligation pour l'employeur de prévoir des accomodements raisonnables pour concilier ces impératifs avec les exigences des pratiques religieuses de leurs salariés.

(voir par exemple le "congé flottant" pour motif religieux ou culturel de l'Export Development Corporation et la politique suivie par le Département de l'emploi et de l'émigration du Canada en matière de congé). Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents et de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise au niveau provincial ou fédéral pour promouvoir l'égalité, au regard des impératifs religieux, de chances et de traitement en matière d'emploi.

6. En matière de harcèlement sexuel, la commission note avec intérêt qu'en vertu d'une nouvelle disposition de la réglementation sur les normes du travail (art. 25 4)), les employeurs doivent afficher et maintenir affiché en des lieux immédiatement accessibles et de manière à être vu aisément par les salariés un exemplaire de l'avis public sur le harcèlement sexuel. Elle note avec intérêt la teneur de ces déclarations publiques sur le harcèlement sexuel élaborées par les Commissions des droits de l'homme du Québec et du Yukon. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur toute autre mesure prise tant au niveau fédéral que provincial, pour lutter contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

7. La commission note avec intérêt la création d'un Fonds pour l'égalité sur les lieux de travail doté d'un budget annuel de 75.000 dollars, administré par le Bureau de la femme, avec pour mission de fournir une assistance financière aux projets concernant les femmes, en priorité aux projets tendant à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales. Elle note également les nombreux autres exemples d'activités déployées, notamment l'établissement de publications sur les prestations familiales dans le cadre de campagnes antiracistes, les conférences et les séminaires et ateliers éducatifs organisés au niveau fédéral ou provincial dans le but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus et notamment des données, telles que des statistiques, sur les diverses activités entreprises.

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