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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Travail dans les prisons. La commission a relevé précédemment que la loi sur les prisons, de 1890, n'est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, un exemplaire de la loi sur les prisons de 1985.

2. Retour forcé à bord des navires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 150 de la loi de 1981 sur la marine marchande les marins qui désertent peuvent être ramenés de force à bord. La commission avait noté le point de vue du gouvernement selon lequel les dispositions de la loi qui traitent de la désertion ne créent pas par elles-mêmes une situation de travail forcé.

Ainsi que la commission l'a signalé au paragraphe 110 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail peut consister en mesures visant à assurer, de la part du travailleur, la bonne exécution de son service sous forme de contrainte physique. Le retour forcé à bord d'un marin déserteur à la demande du capitaine du navire entre dans cette catégorie.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, dans le cadre d'un examen plus large visant à modifier la loi sur la marine marchande, l'abrogation de l'article 150 de cette loi fait l'objet d'un examen approfondi.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé.

En ce qui concerne les articles 145 1) b), c) et e) et 146 a) et b) de la loi sur la marine marchande de 1981, la commission en diffère à nouveau l'examen, en attendant d'avoir pu analyser la législation sur les prisons (voir point 1 ci-dessus).

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