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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que par la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) et par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL).

La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portent sur les points suivants:

- nécessité d'abroger ou d'amender l'article 174 du Code du travail, qui impose l'obligation pour tout syndicat professionnel de travailleurs ou d'employeurs de s'affilier à la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) ou à la Confédération patronale gabonaise (CPG), et l'article 173 du Code, qui interdit la constitution de plus d'un syndicat par profession ou par région, et d'amender la loi no 13/80 du 12 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndicale au profit de la COSYGA pour lever les restrictions législatives à la possibilité de pluralisme syndical;

- nécessité d'amender les articles 239, 240, 245 et 249 sur l'arbitrage obligatoire qui impose des restrictions excessives au droit de recours à la grève pour la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des organisations de travailleurs; les restrictions, voire les interdictions, ne pouvant être imposées qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels, au sens strict du terme.

La commission prend note avec intérêt de l'article 13 de la Constitution du 26 mars 1991 qui consacre le droit de former des syndicats dans les conditions fixées par la loi. Elle prend également bonne note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de Code du travail qui se trouve sur le bureau de l'Assemblée nationale a tenu compte de l'ensemble de ses observations, notamment sur l'article 174 du Code instituant le monopole syndical et sur les articles 240 à 249, afin de concilier les points de vue en ce qui concerne le droit de grève. Le gouvernement ajoute que depuis la Conférence nationale le pluralisme syndical est effectif dans le pays.

La commission observe toutefois que les statuts de la COSYGA adoptés par les Etats généraux et le Congrès extraordinaire des 15 et 16 août 1990, que le gouvernement a joints à son rapport, disposent encore à l'article 1er que la COSYGA est une centrale regroupant l'ensemble des syndicats existants ou venant à exister sur toute l'étendue du territoire, et à l'article 6 que, pour le maintien de l'unité d'action, tous les syndicats d'entreprise, les syndicats professionnels et les fédérations nationales s'affilieront à la COSYGA. Elle observe néanmoins avec intérêt que la CGSL, rivale de la COSYGA, indique que le tribunal civil a jugé légale la constitution de la CGSL à laquelle la personnalité juridique avait été déniée.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail en cours d'élaboration sera conforme aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises pour lever toutes les restrictions législatives à la possibilité du pluralisme syndical, ainsi que pour circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, elle rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement au sujet de la taxe de solidarité syndicale.

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