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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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La commission note le bref rapport du gouvernement faisant état de la réorganisation du ministère du Travail et de son intention de mettre en oeuvre les recommandations contenues dans l'Etude sur l'inspection du travail au Brésil. Elle note avec intérêt que le gouvernement s'efforce de moderniser les services d'inspection et qu'il a demandé l'assistance technique du BIT à cette fin; que les inspecteurs du travail qui se trouvaient écartés de leurs fonctions d'origine ont été réintégrés dans les postes qu'ils occupaient auparavant; que les salaires des inspecteurs ont connu une augmentation; et que la disposition en vertu de laquelle les entreprises avec moins de dix travailleurs n'étaient pas assujetties à l'inspection a été abrogée. Elle constate, cependant, que des mesures rigoureuses doivent être prises pour faire face aux actes d'agression envers les inspecteurs.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les observations, dont copie lui a été envoyée par lettre du 4 mai 1992, de l'Association des agents de l'inspection du travail de Minas Gerais (AAIT/MG), du Syndicat national des agents de l'inspection du travail (SINAIT) et de l'Association Gaucha des inspecteurs du travail (AGITRA) concernant l'application de la convention, ainsi que sur les points en suspens soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations qui figurent dans le premier rapport du gouvernement. Elle a également noté les remarques de l'Association Gaucha des inspecteurs du travail (AGITRA), selon lesquelles le personnel de l'inspection se heurte à des difficultés pour surmonter de nombreux obstacles dans l'application de la convention. L'AGITRA précise que l'activité de l'inspection du travail diminue depuis 1990, notamment du fait que de nombreux postes de surveillants, médecins et ingénieurs du travail ont été supprimés. Il s'ensuit que les inspecteurs travaillent précairement, contrairement à la convention. De fait, les inspecteurs n'ont pas été en mesure de combattre comme ils l'auraient souhaité de graves violations de la législation du travail, telles que l'esclavage et le travail forcé (y compris celui des enfants), ou les travaux sans salaire ni autres prestations dues (telles qu'une alimentation et un logement adéquats). Tout cela a pour conséquence, notamment à cause de la conjoncture instable du pays en ce moment, que les cas contraires à la législation du travail constituent une plaie en expansion.

La commission rappelle les prescriptions de la convention selon lesquelles le système d'inspection du travail sera chargé d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, ainsi qu'à l'emploi des enfants et des adolescents (article 3, paragraphe 1 a)); le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants (article 6); les mesures nécessaires seront prises pour assurer la collaboration d'experts en médecine et en mécanique, ainsi que d'autres techniciens dûment qualifiés (article 9) et le nombre des inspecteurs et les moyens matériels mis à leur disposition seront suffisants pour permettre les visites d'inspection des établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il sera nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question (articles 10, 11 et 16).

La commission soulève certains autres points dans une demande directe.

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