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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente, en particulier les informations statistiques demandées.

1. Notant que, selon le rapport du gouvernement, la Constitution de la République de Bélarus prévoit l'égalité des citoyens dans l'exercice de leurs droits légitimes, y compris leurs droits en matière d'emploi et de profession, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport un exemplaire de la Constitution.

2. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, en 1991 environ la moitié des travailleurs était des femmes avec le plus haut pourcentage de travailleuses dans les institutions de crédit et les agences publiques d'assurance, le secteur de la santé, l'éducation physique, l'assurance sociale, l'éducation, le commerce, la restauration et l'informatique. La commission serait très reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l'emploi des femmes, y compris leur taux de participation à l'emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les femmes jouissent de l'égalité de chances dans le domaine de l'accès à l'emploi et en particulier aux professions de leur choix.

3. La commission note que, selon le gouvernement, dans certaines professions, la proportion des femmes dans les postes de direction approche celle des hommes mais que dans d'autres le nombre de femmes occupant des postes de direction est nettement insuffisant. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui sont entrain d'être prises pour promouvoir l'égalité des hommes et des femmes dans l'accès à des postes de haut niveau, l'accès à la formation et perfectionnement professionnels, aux termes et conditions d'emploi et à la sécurité de l'emploi, et d'indiquer les résultats de ces mesures, y inclus des informations statistiques.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et programmes actuellement mis en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discrimination fondée sur la race, la religion ou l'ascendance nationale et les résultats atteints.

5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, particulièrement dans le cadre des réformes des institutions et du système économique qui ont, directement ou indirectement, un impact sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession telle que définie par la convention, y compris des copies des textes législatifs pertinents et des décisions judiciaires.

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