ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C117

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 4 b) et c) de la convention. La commission, ayant noté les indications du gouvernement au sujet de la politique de distribution de terres à des étrangers, rappelle à nouveau que les dispositions précitées de la convention prévoient un contrôle sur l'aliénation de terres agricoles à des personnes qui ne sont pas des agriculteurs, et espère que le gouvernement indiquera également quelle est sa politique en ce qui concerne le contrôle de l'aliénation de terres agricoles à des nationaux qui ne sont pas des agriculteurs. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer le texte de toute législation comportant les principes de la politique foncière nationale qui aurait pu être promulguée sur ce sujet.

Article 4 d). Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la disposition précitée concernant le contrôle des conditions de tenure et de travail tendant à assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles un niveau de vie convenable et une part équitable des avantages provenant d'une amélioration du rendement et des prix.

Article 4 e). Prière de communiquer le texte de la déclaration concernant les coopératives, faite devant le Parlement, à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses rapports antérieurs.

Article 5. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir aux salariés, dont les salaires minima ne sont pas fixés par convention collective, et aux producteurs indépendants le maintien d'un niveau de vie minimum et pour déterminer ce niveau de vie au moyen d'enquêtes officielles, conformément à la disposition précitée de la convention.

Articles 6, 7, 8 et 9. Prière d'indiquer la manière dont est assurée l'application de ces articles de la convention qui concernent les travailleurs migrants, et de fournir les informations à ce sujet requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Article 12. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour réglementer les montants maxima des avances sur salaire et pour donner effet aux paragraphes 2 et 3 du présent article concernant les limites imposées aux montants de ces avances et les mesures prises pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus des limites précitées, conformément à l'article précité de la convention.

Article 13. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet au présent article concernant l'encouragement de l'épargne et la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l'usure.

Article 14. Prière d'indiquer les mesures prises pour supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale dans tous les cas énumérés au paragraphe 1, alinéas a) à i), du présent article, ainsi que les mesures prises pour réduire les différences dans les taux des salaires provenant des motifs de discrimination précités, conformément au paragraphe 2 de cet article.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations ci-dessus demandées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer