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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bahamas (Ratification: 1976)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles certains prisonniers sont concédés ou mis à la disposition de particuliers ou de compagnies dans le cadre d'un programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons. Ces prisonniers sont relâchés tous les jours, accompagnés à l'aller et au retour par des fonctionnaires de la prison et reçoivent une rémunération en espèces qui est placée dans leur compte personnel. Le gouvernement a indiqué que ces prisonniers ne sont pas forcés d'accepter un emploi à l'extérieur de la prison, que celui-ci est accepté volontairement, et qu'ils bénéficient de garanties quant au paiement d'un salaire acceptable.

La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons, y compris copie de toute loi ou règlement autorisant un tel programme, une description du système de rémunération (y compris de tout système de retenue de montant à titre de coût d'incarcération), et des informations sur la façon dont le consentement des prisonniers concernés dans le programme est assuré.

2. La commission, se référant à sa demande directe générale de 1981 et à ses commentaires précédents, demande de nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des arrêtés généraux concernant le service public.

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