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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de la République de Bulgarie du 13 juillet 1991 qui consacre les droits syndicaux (art. 49) et le droit de grève (art. 50). Elle a en outre pris connaissance de la loi de décembre 1992 portant modification du Code du travail et de la loi sur le ministère des Affaires intérieures de juillet 1991, et elle se propose d'en examiner le contenu à sa prochaine session.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l'article 11 2) de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs, qui prévoit que la décision de déclencher une grève doit être prise à la majorité de l'ensemble des travailleurs ou de l'usine ou de l'unité correspondante, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu'il tiendra compte de l'avis de la commission selon lequel il serait plus approprié que cette décision soit prise par la majorité des travailleurs ayant pris part au vote. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de modifier l'article 11 2) de la loi du 6 mars 1990 dans le sens indiqué par elle.

En ce qui concerne ses commentaires précédents relatifs à l'article 16 4) de la même loi interdisant la grève dans les secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la loi sur la réglementation des différends collectifs ne prévoit qu'un mécanisme d'arbitrage volontaire (à la demande des deux parties - art. 5 à 8 et 14) qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été mis en oeuvre. Le gouvernement ajoute que cette loi ne contient pas de dispositions spécifiques prévoyant des procédures de règlement de conflits dans lesdits secteurs. Notant également que le gouvernement déclare avoir l'intention de faire appel à l'assistance du Bureau international du Travail dans le but de former des personnes pour la conciliation et l'arbitrage et d'apporter les modifications nécessaires à la loi sur le règlement des différends collectifs, la commission exprime l'espoir que la législation nationale contiendra prochainement des garanties appropriées afin de protéger les travailleurs privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels et que l'interdiction de recourir à la grève dans les secteurs mentionnés sera compensée par des procédures de conciliation et d'arbitrage impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer (paragr. 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983). Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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