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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Burkina Faso (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2008

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Se référant à sa demande précédente, la commission a pris note de l'assurance du gouvernement contenue dans son dernier rapport selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en considération dans le texte définitif du projet de Code du travail. Elle note également l'avant-projet de Code du travail d'octobre 1991 et elle souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 10 de la convention. L'article 9 du projet prévoit l'institution d'une carte de travailleur étranger qui ne pourrait être accordée aux travailleurs africains non burkinabés que sous réserve de réciprocité. La commission rappelle à cet égard les indications figurant au paragraphe 31 de son Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants selon laquelle il n'est pas nécessaire pour que le travailleur migrant qui réside et travaille légalement dans le pays bénéficie de la protection prévue par la convention, qu'il soit ressortissant d'un Etat ayant ratifié la convention, ni que cet Etat garantisse un traitement indentique aux ressortissants du pays d'immigration ou d'emploi.

De même, l'article 161 du projet, qui reprend les dispositions de l'article 6 du présent Code du travail, prévoit que "les membres chargés de la direction et de l'administration d'un syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissants d'un Etat dans lequel ont été passés des accords d'établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical". La commission se réfère aux commentaires formulés depuis 1981, selon lesquels l'article 6 du Code du travail n'est pas conforme à l'article 10 de la convention qui prescrit l'égalité de traitement en matière de droits syndicaux; elle espère que cette condition de réciprocité sera supprimée dans le texte définitif du projet.

L'article 14 du projet (dernier paragraphe) stipule que "le visa du contrat de travail des travailleurs étrangers autres que les Africains est subordonné à l'acquittement de frais dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par l'arrêté du ministre chargé du Travail". Cet article introduit une distinction de caractère discriminatoire entre travailleurs migrants qui n'est pas compatible avec le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 10.

La commission note que le projet ne contient aucune disposition pour donner effet à l'article 9, paragraphe 3, qui stipule qu'en cas d'expulsion d'un travailleur migrant ou de sa famille ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.

La commission note avec intérêt que le projet ne prévoit aucune disposition similaire à l'article 32, paragraphe 2, du Code du travail qui établit une période d'essai plus longue pour les travailleurs étrangers et qui a été l'objet de ses commentaires antérieurs en relation avec les articles 10 et 12 d) de la convention.

En outre, la commission note que le gouvernement a l'intention de modifier le décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974 pour le mettre en conformité avec les articles 2, paragraphe 2, et 7 de la convention, ainsi que les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 pour donner effet aux articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention.

La commission espère que les projets seront amendés et adoptés pour mettre la législation en conformité avec la convention dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir copie des textes régissant le séjour des étrangers.

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