ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 1992
Demande directe
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1995
  5. 1993
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé certaines divergences entre la législation nationale et l'article 9, paragraphe 1, de la convention. En particulier, elle a noté que l'article 130 du Code du travail et l'article 5 de l'arrêté no 931 FPT/DGTLS du 1er octobre 1976 prévoient, avec l'agrément du travailleur, le report de la jouissance du congé, et que l'article 55 4) de la convention interprofessionnelle du 9 juillet 1974 admet que le droit de jouir du congé annuel peut être reporté pour une période de deux ans. La commission a rappelé qu'aux termes de la convention une fraction du congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise chaque année. Or, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes pertinents seront révisés pour être mis en conformité avec la convention dès que le nouveau projet de Code du travail, qui est actuellement déposé à l'Assemblée des députés du peuple, sera adopté. La commission espère que les textes en cause seront modifiés dans un proche avenir afin d'assurer la conformité avec l'article 9 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, le progrès fait à cet égard, et de fournir des copies des textes pertinents dès qu'ils seront adoptés.

Articles 12 et 14. La commission note les indications dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles certaines difficultés ont été soulevées concernant l'application pratique du droit au congé annuel, car certains travailleurs exigent une compensation en contrepartie du congé annuel. Le gouvernement a indiqué que des efforts ont été entrepris par les services de l'administration du travail et l'Office de santé des travailleurs pour veiller à l'application des textes adoptés pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle que, selon l'article 130 du Code du travail, toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatoire en lieu et place de congé est nulle et de nul effet. L'article 233 du Code du travail prévoit également des sanctions pour toute contravention à l'article 130. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre des infractions relevées à cet égard et, le cas échéant, les sanctions imposées (voir le Point V du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer