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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Burundi (Ratification: 1963)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (articles 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus.

La commission espère que les travaux d'harmonisation en cours permettront de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement a précédemment fait état et que les dispositions qui seront adoptées assureront la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail et de communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté.

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