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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Australie (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission note les informations fournies, en réponse aux commentaires précédents de la commission, par le gouvernement dans son second rapport pour ce qui concerne notamment les directives et normes de l'OIT prises en considération (article 2 de la convention, lu conjointement avec les articles 7 à 10, 12 et 13) ainsi que les résultats du recensement de la population et les méthodes utilisées (article 8, lu conjointement avec les articles 5 et 6).

Article 14. La commission note les informations communiquées sur les mesures prises ou prévues pour améliorer et développer les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les normes et directives de l'OIT prises en considération lors de l'élaboration et de la révision du régime national à ce sujet (article 2), de même que sur les publications, dont la parution est actuellement prévue en 1993, contenant des données et des descriptions de la méthodologie utilisée (articles 5 et 6). La commission saurait en outre gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ de ces statistiques (article 17, paragraphe 2).

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