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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance du texte de la Constitution de mars 1992 et des autres textes joints par le gouvernement à son rapport. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que des travaux sont en cours, visant à harmoniser la législation avec la convention.

La commission espère que le gouvernement, tenant compte des commentaires détaillés formulés sous la convention en 1992, fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et qu'il communiquera des informations sur les points suivants:

1. La commission avait, dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710/275 et 710/276 de 1979, insisté sur la nécessité d'entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles.

La commission note à cet égard l'indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la libéralisation et de la promotion du marché de l'emploi, la suppression des contraintes pesant sur les agriculteurs porterait notamment sur les ordonnances mentionnées et que le processus d'adaptation et d'harmonisation a déjà été entamé. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été pris, les textes modifiant ou abrogeant les dispositions des ordonnances mentionnées ci-dessus.

2. La commission avait relevé certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 2186 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957) et en avait préconisé l'abrogation formelle.

Elle prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation expresse des textes en question est justifiée, principalement du fait de leur caractère colonial et de leur désuétude, que des démarches ont été entreprises en vue de les abroger et que la suite réservée à ces démarches sera communiquée en temps opportun.

3. La commission avait observé que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose, sous peine de sanctions, des travaux de développement communautaires obligatoires.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les démarches pour la suppression de la pénalité prévue à l'article 5 du décret-loi en question sont toujours en cours et qu'elles avaient été interrompues par un calendrier politique chargé.

Concernant la participation directe des populations concernées à l'élaboration des programmes de travaux, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 29 de la Constitution consacre ce principe, explicité dans la loi communale (décret-loi 1/011 du 8 avril 1989, articles 14 et 21).

La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu'il aura été pris, le texte établissant la suppression de la pénalité de l'article 5 du décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979.

4. La commission s'était référée aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces dispositions ne peuvent s'appliquer aux personnes simplement dépourvues d'emploi et qui sont à la recherche de celui-ci. Elle note également que trois ordonnances traduisant la libéralisation de l'emploi ont été prises (ordonnances ministérielles no 660/161 du 3 juin 1991, no 660/086/92 du 17 février 1992 et no 660/351/91). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.

La commission note également que le gouvernement indique qu'un programme de reconversion professionnelle vient d'être adopté en vue de venir en aide aux personnes dépourvues d'emploi et de leur éviter ainsi la mendicité et le vagabondage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce programme.

5. La commission s'était référée, dans une demande directe, au décret no 100/003 du 3 janvier 1990 ainsi qu'aux décrets présidentiels no 1/106 du 25 octobre 1967 (article 43) et no 1/111 du 10 novembre 1967 (article 44) qui portent sur des conditions de démission de certaines personnes au service de l'Etat. La commission espère que les travaux législatifs en cours permettront de consacrer sur le plan législatif le droit des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi dans des délais raisonnables, ou moyennant préavis.

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