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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission note avec intérêt les renseignements détaillés contenus dans les rapports du gouvernement, en particulier ceux qui concernent la poursuite des progrès enregistrés dans l'application de la convention, tant au niveau des Etats qu'au niveau fédéral.

1. La commission note en particulier l'adoption de la nouvelle législation fédérale tendant à donner effet à la convention: a) le règlement de 1989 de la Commission d'égalité de chances et de traitement, qui considère comme autres motifs de discrimination au sens prévu par la loi de 1986 concernant la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances l'âge, les antécédents médicaux, le casier judiciaire, les handicaps, la situation conjugale, les perturbations mentales, intellectuelles ou psychiatriques, la nationalité, les handicaps physiques, l'inclination sexuelle ou l'activité syndicale; b) la loi de 1990 modificatrice de la législation concernant le droit et la justice, qui abroge dans la loi de 1975 sur la discrimination raciale la nécessité que la race soit le motif principal d'un acte pour que ce dernier soit illicite, qui introduit une clause de responsabilité tierce et qui étend les effets de cette loi à des situations de discrimination indirecte; c) la loi de 1991 modificatrice de la loi sur la discrimination sexuelle, qui remplace la dérogation antérieure concernant la retraite et l'assurance par une disposition ne portant dérogation que pour les régimes basés sur des données actuarielles ou statistiques raisonnables; d) la loi de 1991 sur la discrimination fondée sur l'incapacité, qui rend illégale la discrimination directe ou indirecte fondée sur l'incapacité dans un grand nombre de domaines, dont l'emploi, l'enseignement, l'accès aux bâtiments et l'administration de la législation et des programmes du Commonwealth et qui institue une norme définissant les difficultés injustifiables en présence desquelles la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances peut connaître des demandes de prise en considération de la situation de personnes atteintes d'incapacité.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant à l'adoption, en mars 1992, d'une politique d'égalité de rémunération, ayant pour but de garantir que des travaux de valeur égale soient rémunérés selon un taux égal, à la création d'un service d'égalité de rémunération au sein du Département des relations du travail et à l'application du processus de restructuration des sentences arbitrales. En ce qui concerne ces derniers aspects, la commission renvoie à ses commentaires relatifs à la convention no 100.

3. La commission soulève d'autres points dans le cadre d'une demande adressée directement au gouvernement.

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