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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et du projet de modification de la loi no 23551 sur les associations syndicales, élaborée avec la participation d'une mission consultative du BIT.

La commission observe avec intérêt que ce projet prévoit, s'inspirant de ses observations antérieures, l'abrogation ou la modification des dispositions suivantes, qui sont en contradiction avec la convention: l'article 30 (qui exige des conditions excessives pour que soit accordé le statut syndical à l'association requérante ayant adopté la forme de syndicat de métier, d'occupation ou de catégorie); l'article 28 (qui précise que ce statut ne pourra être accordé à une association que si le nombre de ses membres a "largement dépassé" celui des membres d'une association déjà dotée du statut syndical); l'article 38 (qui permet aux associations dotées du statut syndical, mais non pas à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir les cotisations syndicales sur la paie), et l'article 39 (qui accorde des exemptions fiscales et financières aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées).

La commission remarque cependant que ledit projet n'amende pas les dispositions suivantes, dont la modification avait été suggérée par elle et par la mission consultative: les conditions excessives figurant dans la législation pour qu'un syndicat d'entreprise soit doté du statut syndical (art. 29 de la loi, qui dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union"), de même que les dispositions qui privilégient les associations dotées du statut syndical face aux autres associations quand il s'agit de la représentation d'intérêts divers au cours des négociations collectives (art. 31 a) de la loi, qui prévoit que "les associations dotées du statut syndical ont le droit exclusif de défendre et représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs") ou de la protection syndicale (art. 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d'une protection spéciale).

Dans de telles conditions, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures tendant à rapprocher encore davantage sa législation des dispositions de la convention et exprime l'espoir que le projet de loi modificatrice de la loi no 23551 sera adopté le plus tôt possible, tiendra pleinement compte de ses commentaires et sera en complète conformité avec les principes de la convention.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

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