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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

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Comme suite à sa précédente demande directe, la commission note les informations et la documentation détaillées communiquées par le gouvernement.

I. Niveau fédéral

1. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l'application pratique de la loi no 71 de 1991 portant modification de la loi sur la discrimination sexuelle.

2. La commission note que les sentences arbitrales restent hors du champ d'application de la loi de 1984 concernant la discrimination sexuelle et que les dérogations permanentes autorisées par la législation, y compris par les sentences arbitrales, ont été révisées en vue de déterminer éventuellement quelles sont celles qui doivent pouvoir être maintenues. Elle note en outre que la Commission des relations du travail de l'Australie n'est pas liée par la loi sur la discrimination sexuelle, même si elle est tenue de tenir compte des principes proclamés par cet instrument. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'issue de la révision, sur toute décision éventuelle tendant au maintien ou à la suppression de ces dérogations, ainsi que sur toute mesure envisagée pour étendre l'application de la loi sur la discrimination sexuelle au domaine de compétence de la Commission des relations du travail.

3. La commission note avec intérêt l'adoption, à compter de novembre 1992, de la politique antidiscriminatoire concernant "le comportement sexuel inacceptable" dans les forces armées australiennes et l'abrogation de la politique antérieure qui permettait une discrimination à l'encontre de certains personnels des forces armées au motif de leur préférence sexuelle. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur tout nouveau développement dans l'application de cette politique.

4. En ce qui concerne l'application de la législation concernant la discrimination, la commission note l'extension des pouvoirs de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances, désormais chargée de l'administration de la loi de 1991 concernant la discrimination, adoptée par le Territoire de la capitale fédérale, et de la loi de 1991 contre la discrimination, adoptée par le Queensland. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les pouvoirs et les activités de la commission, notamment sur ses activités d'enseignement et de formation tendant à combattre la discrimination dans l'emploi. En outre, la commission note la création du Comité consultatif près de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances et souhaiterait obtenir des informations dans les futurs rapports sur le fonctionnement de ce nouvel organe.

5. La commission note que la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances a réalisé une enquête sur la violence raciale qui conclut à l'existence d'un racisme contre les aborigènes et les habitants des îles du détroit de Torres et, dans une moindre mesure, contre les personnes d'ascendance non anglophone. Notant que cette enquête a débouché sur des recommandations concernant le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces recommandations et sur les mesures prises pour les mettre en application.

6. La commission note que la mise en application de la loi de 1986 sur l'action positive en faveur de l'égalité de chances des femmes en matière d'emploi se poursuit, de même que les activités de l'organisme créé à cet effet avec pour mission d'examiner le degré selon lequel la législation atteint ses objectifs. Si cet examen révèle une adhésion massive à la législation, il fait également ressortir qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation qualitative plus poussée des programmes d'action positive dont les employeurs font état, que les employeurs doivent accorder une plus grande attention à certaines catégories de femmes particulièrement désavantagées et que la discrimination à l'égard des femmes dans les petites entreprises inspire certaines préoccupations. Il a permis enfin de recommander l'introduction du respect du contrat dans tous les contrats du Commonwealth. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter une réponse aux questions soulevées à l'issue de cet examen et d'indiquer également s'il est envisagé d'étendre les effets de la loi aux employeurs ayant plus de 100 salariés.

7. La commission note les informations concernant l'évolution des programmes d'égalité de chances réalisés en application de la loi de 1987 sur l'égalité de chances (autorités du Commonwealth) et de la loi de 1984 sur la fonction publique. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de communiquer des informations sur les progrès accomplis en matière d'emploi en application des programmes destinés aux groupes cibles et sur les résultats de toute évaluation de l'efficacité de ces programmes.

8. La commission note les informations concernant les nouvelles initiatives en matière d'emploi, d'enseignement et de formation tendant à combattre la discrimination sexuelle et faciliter la participation des femmes à un plus grand nombre de professions. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ces initiatives et sur les résultats obtenus en termes d'accroissement de la diversification du choix des professions chez les femmes.

II. Etats et territoires

9. S'agissant des dérogations prévues par la loi contre la discrimination en Nouvelle-Galles du Sud, la commission note que les dérogations autorisées par l'article 126 n'ont été prévues que pour un certain nombre d'années et pour les besoins de programmes conçus pour promouvoir l'égalité, comme la stratégie pour l'emploi chez les aborigènes et les programmes de bourses d'études pour les femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations de cette nature sur les dérogations prévues par cet article de la loi. S'agissant des dérogations prévues par l'article 54 de ladite loi, la commission note que des propositions sont actuellement à l'étude en vue d'abroger l'article 54(D), qui dispense de dispositions antidiscriminatoires dans les sentences arbitrales. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour modifier cet article et sur toute autre dérogation prévue par l'article 54. La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis dans la réforme des sentences instituant des dérogations en application de cet article et contenant de ce fait des dispositions discriminatoires.

10. La commission note que le Département des relations industrielles, de l'emploi et de la formation professionnelle et permanente a mis en oeuvre des programmes d'emploi et de formation ayant pour cible les jeunes, les aborigènes, les personnes d'ascendance non anglophone et les travailleurs d'âge mûr, et a adopté une stratégie d'égalité des sexes mise en oeuvre par son unité "Femmes et travail". Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types de programmes mis en oeuvre, leurs objectifs et les résultats obtenus.

11. La commission note avec intérêt l'adoption au Queensland de la loi de 1990 concernant la Commission de l'administration du secteur public (tendant à garantir l'application des principes d'égalité de chances dans ce secteur), de la loi de 1991 contre la discrimination et de la loi de 1992 sur l'égalité de chances dans les emplois publics (stipulant l'obligation, pour les organismes du secteur public, de mettre en oeuvre des plans d'égalité de chances en matière d'emploi tendant à promouvoir l'égalité de chances pour: les personnes handicapées, les femmes, les aborigènes, les habitants de l'île du détroit de Torres et les personnes d'ascendance non anglophone). Elle note en outre qu'en vertu de la loi contre la discrimination, qui interdit la discrimination sous les motifs énoncés à l'article 1 de la convention, les lois élaborées en conformité des dispositions actuelles de la législation, des sentences arbitrales du travail ou des conventions collectives ne rentrent pas dans le champ d'application de cette loi. La discrimination au motif de la race dans le travail domestique à domicile et dans la garde des enfants à domicile ne rentre pas non plus dans le champ d'application de la loi. La commission rappelle que tous les emplois et tous les métiers sont couverts par la convention et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre la portée de la protection de la loi aux situations susvisées. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les sentences arbitrales ou conventions collectives conclues après l'entrée en vigueur de la loi rentrent dans son champ d'application.

12. La commission note le déploiement au Queensland d'une stratégie de l'emploi dans le secteur public en faveur des aborigènes et des habitants du détroit de Torres avec, notamment, la création d'un organe chargé de mettre en oeuvre cette stratégie. Elle souhaiterait que le gouvernement communique d'autres informations concernant la mise en oeuvre de cette stratégie et sur ses répercussions pour les catégories visées, en précisant notamment le nombre des personnes y ayant participé et les résultats de la formation sous l'angle de l'emploi. Elle prie également le gouvernement de préciser l'interaction et la coordination entre l'application de cette stratégie et des plans d'égalité de chances prévus par la loi de 1992 sur l'égalité de chances dans la fonction publique.

13. La commission note avec intérêt l'adoption, dans le Territoire de la capitale fédérale, de la loi de 1991 sur la discrimination, qui interdit la discrimination en matière de travail, d'enseignement, d'accès aux locaux, d'offres de marchandises, de services, de facilités et de logement et en matière d'activités dans les clubs sous les motifs énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a) de la convention et en outre pour des raisons de sexualité, de transsexualité, de situation conjugale, de situation de parent ou tuteur, de grossesse, d'handicap ou d'appartenance à une association. Elle note en outre les dispositions rendant le harcèlement sexuel et le dénigrement racial illégaux. Elle constate toutefois que le travail domestique n'entre pas dans le champ d'application de la loi, en vertu de son article 42, et prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre la protection de cette loi à cette catégorie de travailleurs. Elle note en outre que le gouvernement déclare que la dérogation prévue par l'article 30 de la loi, concernant toute mesure prise par souci de conformité avec d'autres lois, n'a qu'un caractère temporaire, en attendant la révision de la législation du territoire prévue à l'article 111. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de la révision, ses conclusions et toute mesure prise en conséquence.

14. La commission note avec intérêt l'adoption, en Australie du Sud, de la loi no 68 de 1989 et de la loi no 25 de 1990 portant l'une et l'autre modification de la loi de 1984 sur l'égalité de chances et qui ont pour effet, respectivement, de rendre illégale la discrimination sur la base du handicap intellectuel, d'étendre la protection contre la discrimination aux travailleurs non rémunérés et d'ajouter l'âge comme motif de discrimination interdite. Elle note également les modifications de la loi de 1972 sur la conciliation et l'arbitrage, qui élargit la compétence de la Commission du travail aux entrepreneurs indépendants et aux travailleurs extérieurs à l'entreprise. Comme les femmes constituent une grande partie de cette dernière catégorie, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'incidence de cet élargissement des compétences et sur toute mesure prise pour améliorer la situation de cette catégorie sur le marché du travail.

15. La commission note les efforts déployés pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, notamment la mise en oeuvre de la stratégie pour l'emploi des femmes, le projet d'information sur les droits des femmes au travail, le plan pour la gestion multiculturelle et le déroulement du plan d'organisation d'égalité de chances en matière d'emploi et d'autres projets intéressant les femmes, les aborigènes, les handicapés et les personnes d'ascendance non anglophone. Elle espère que le gouvernement continuera de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur ces activités et sur leur résultat.

16. La commission note l'adoption, en Australie-Occidentale, de la loi de 1988 portant modification de la loi de 1984 sur l'égalité de chances à l'effet d'inclure le handicap au nombre des motifs de discrimination répréhensibles. Elle note en outre avec intérêt l'abrogation de toutes les clauses discriminatoires des sentences arbitrales du secteur public ainsi que l'abrogation, dans la loi Pearling de 1956 et dans la loi de 1962 sur les usines et les ateliers, des clauses discriminatoires à l'encontre des femmes. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures envisagées ou prises en ce qui concerne les dispositions discriminatoires contenues dans les autres sentences arbitrales ou textes législatifs.

17. La commission note que des dérogations ont été accordées, au Victoria, en application de la loi de 1984 sur l'égalité de chances, pour compenser les déséquilibres et/ou maintenir un équilibre de manière à pouvoir offrir des services aux femmes réfugiées. Constatant que la Commission de réforme de la législation a procédé récemment à une vaste révision de la législation sur l'égalité de chances, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport et de continuer à communiquer des informations sur la nature des dérogations accordées en application de l'article 40 de la loi.

18. La commission note le manque d'informations sur la Tasmanie et prie le gouvernement de communiquer toute précision sur l'application de la convention dans la législation et dans la pratique au regard des motifs de discrimination énoncés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

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