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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Australie (Ratification: 1974)

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Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des documents joints en annexe.

1. La commission note, d'après les informations fournies et qui portent sur les effets de la restructuration des sentences arbitrales, que des travailleurs à salaire bas, y compris les travailleurs des secteurs où le personnel féminin est prépondérant, ont fait l'objet d'une augmentation substantielle de salaire résultant de la procédure d'ajustement du taux de salaire minimum. La commission note également que, dans certains cas, la restructuration de ces sentences aurait concerné des travailleuses sacrifiant des conditions d'emploi essentielles pour obtenir une augmentation de salaire. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé dans l'application pratique de la convention par ladite restructuration, ainsi que sur les effets négatifs que celle-ci peut avoir sur la rémunération des femmes, à la lumière de la définition de rémunération prévue à l'article 1 a) de la convention.

2. La commission note avec intérêt que les dispositions qui spécifient le sexe et celles de nature discriminatoire ont été enlevées des décisions portant respectivement sur les journalistes (Metropolitan Daily Newspapers) et sur le secteur des hôtels, des centres de vacances et du tourisme. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur d'autres éliminations de dispositions discriminatoires des décisions.

3. La commission note la référence que le gouvernement fait à une enquête, menée par la Commission des droits de l'homme et des chances égales, sur la discrimination suite à des rémunérations qui dépassent celles qui sont fixées par décision. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette enquête, ainsi que sur toutes mesures prises à la suite desdits résultats, afin de garantir l'application d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale aux travailleurs dont la rémunération dépasse le taux de salaire minimum ou qui ne sont pas couverts par une décision, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des Etats.

4. La commission demande au gouvernement de fournir copie de toute décision prise par le Tribunal des chances égales ou par la Commission des droits de l'homme et des chances égales, ou encore par tout tribunal ou organe similaire au niveau des Etats, portant sur la discrimination en matière de rémunération.

5. La commission note avec intérêt la Déclaration sur la politique de rémunération du ministre fédéral des Relations professionnelles dans laquelle sont indiquées les initiatives du gouvernement, telles que l'institution d'une unité de rémunération égale au sein du Département des relations professionnelles ayant pour but de mettre en oeuvre le principe de rémunération égale pour un travail égal pour les hommes et les femmes. La commission note en outre avec intérêt que, conformément à sa politique d'égalité de rémunération, le gouvernement a l'intention, entre autres, de promouvoir l'utilisation du moyen de l'évaluation du travail et des systèmes de valorisation des prestations qui ne contiendront pas, dans leur concept ou leur utilisation, des éléments fondés sur le sexe, ainsi que de coopérer avec les gouvernements des Etats et des territoires afin de promouvoir une approche nationale consistante des questions relatives à l'égalité de rémunération dans l'application des principes sur la détermination des salaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre sa politique en matière d'égalité de rémunération, y compris sur les activités de l'Unité de rémunération égale et les résultats obtenus par elle, en particulier en ce qui concerne la restructuration des rémunérations.

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