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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Argentine (Ratification: 1987)

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Demande directe
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I. 1. Articles 2, 3 et 6 de la convention. La commission prend note des dispositions de la Loi nationale de 1991 sur l'emploi (Documents de droit social, 1992/2, 1991-ARG 1) qui sont en rapport avec l'application de cette convention. A cet égard, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit établir des programmes destinés à promouvoir l'emploi des travailleurs handicapés; d'autre part, sont prévus la promotion des ateliers protégés de production, le soutien de l'activité professionnelle des handicapés au moyen de régimes de travail à domicile et l'application des mesures prescrites par la législation antérieure. Parmi les nouvelles mesures prévues par la loi de 1991, il s'agira de "promouvoir l'inclusion dans les conventions collectives de clauses réservant des postes de travail aux handicapés dans le secteur privé" (art. 86 c)). En outre, les employeurs qui engageront des travailleurs handicapés pour une période non déterminée bénéficieront au titre de mesures de promotion de l'emploi, pendant une période d'un an, d'une exonération de 50 pour cent du paiement des cotisations patronales prévues dans le cas des contrats de travail de durée déterminée, sans préjudice des dispositions des lois antérieurement édictées (art. 87 et 46).

La commission prend note des informations, jointes au rapport du gouvernement, qui sont communiquées par la Direction nationale de l'emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées (dépendant du pouvoir exécutif), par la Direction nationale de promotion de la personne atteinte d'incapacité du ministère de la Santé et de l'Action sociale et par la Direction nationale de l'éducation spéciale du ministère de la Culture et de l'Education.

La Commission nationale consultative susvisée précise que l'étape pilote du recensement national de la population handicapée est en cours d'exécution. Pour leur part, la Direction nationale de promotion de la personne atteinte d'incapacité et la Direction nationale de l'éducation spéciale décrivent les mesures adoptées ou prévues en vue de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes invalides.

La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures adoptées dans le cadre de la loi de 1991 en faveur des travailleurs handicapés et espère que le gouvernement continuera à joindre à ses rapports des informations détaillées sur les résultats acquis à la suite des mesures adoptées par les divers organismes intéressés, sur la coordination établie entre elles et sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection dans les domaines visés par la convention.

2. Prière de continuer à communiquer des informations sur le résultat des mesures adoptées par les gouvernements provinciaux, tels que celui de la province de Rio Negro (programme de formation SEPALO).

II. Article 5. La commission note que la Confédération générale du travail, agréée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, est représentée et participe aux travaux du Comité consultatif de la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées et que l'Union industrielle argentine y prend part en qualité d'organe consultatif. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en consultation avec les organisations représentatives, y compris celles composées de personnes handicapées ou qui prennent en charge ces dernières.

III. Article 7. En relation avec sa demande directe de 1990, la commission prend note des informations de la Direction nationale de l'emploi, selon lesquelles les activités des ateliers protégés de production "se déroulent grâce à l'initiative de parents d'handicapés, avec très peu d'appui officiel et peu de possibilités de débouchés". Il est ajouté que "les catégories de travailleurs protégés ne constituent pas une collectivité spécialement prise en considération dans notre pays, où l'on rencontre fort peu d'efforts en ce sens, tous soutenus financièrement par les entreprises qui en assurent la gestion". La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport quelles sont les adaptations réalisées dans les services d'orientation et de formation professionnelles, de placement, d'emploi et d'autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

IV. Article 8. La commission relève que les mesures prises dans les zones rurales s'appliquent grâce aux organismes provinciaux d'intégration des personnes handicapées, moyennant des programmes de réadaptation à base communautaire (document de la Commission nationale consultative pour l'intégration des personnes handicapées). Prière de décrire les activités de ces organismes et de ces programmes, en précisant les résultats acquis pour promouvoir la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

V. Article 9. Prière de fournir des précisions concernant l'autorité ou les autorités chargée(s) d'assurer la formation et la mise à la disposition des intéressés de conseillers en matière de réadaptation, ainsi que les mesures adoptées dans le sens indiqué par cet article de la convention.

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